Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2514587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il justifie de ce qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Vincensini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », son dernier titre de séjour étant valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 27 mars 2025. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que ce dernier qui n’établit pas sa présence habituelle sur le territoire depuis son entrée alléguée le 8 mai 2017 et qui a fait l’objet de deux condamnations pénales, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également fondé sa décision sur la circonstance que sa présence sur le territoire constituait une menace à l’ordre public et qu’il ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à 70 heures de travaux d’intérêt général et à une privation du droit d’éligibilité durant un an le 7 décembre 2021 pour des faits de menace de mort réitérée et d’abus de confiance ainsi qu’à verser une amende de 400 euros, à une mesure de suspension de permis de conduire durant huit mois et à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants dans un délai de six mois le 7 mai 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Toutefois, bien que les faits reprochés soient récents, le requérant apporte des éléments relatifs à une réinsertion dans la société en produisant une attestation de la mission locale indiquant qu’il y est inscrit depuis le 14 février 2022, des bulletins de salaire relatifs à des emplois qu’il occupe depuis le mois de juin 2022, une attestation indiquant qu’il a bien réalisé un stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiants le 16 octobre 2024 ainsi que plusieurs pièces médicales, certes postérieures à la date de la décision attaquée, mais qui font état de ce que le requérant ne présente plus d’addiction.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, né en 2003, est entré en France à l’âge de quatorze ans accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs et y réside habituellement depuis lors, soit depuis plus de huit ans, sous couvert de certificats de résidence algériens portant la mention « vie privée et familiale » et ce, depuis le 30 décembre 2021. Bien que célibataire et sans enfant, il soutient vivre avec ses parents, sa sœur, en situation régulière sur le territoire, et ses frères et sœurs mineurs, ce que le préfet ne conteste pas. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a d’abord travaillé sous couvert d’un contrat d’engagement jeune du mois de juin 2022 au mois de décembre 2022 puis qu’il a exercé l’activité de vendeur auprès du même employeur depuis le mois de janvier 2023. Dans ces conditions, la décision contestée refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au regard de la faible importance de la menace à l’ordre public que représente M. A… à la date de cette décision, et méconnaît les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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