Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2026, n° 2606982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 7 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Dagli, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour et de lui en remettre récépissé dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
La requérante soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour présentée le 2 octobre 2025. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de présenter une tele demande et lui en remettre récépissé sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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