Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 sept. 2024, n° 2413872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Maallaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de police de Paris en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle est entrée en 2000 et non en 2017 sur le territoire français ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Maallaoui, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née le 11 février 1986, et entrée en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 7 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France au plus tard en 2002, alors qu’elle était âgée d’environ seize an. Si elle ne produit pas de justificatifs de résidence sur le territoire français pour chacune des années entre 2002 et 2024, elle établit toutefois y avoir résidé en tout ou partie pendant cette période en ayant bénéficié de 2011 à 2012, de 2015 à 2016 et de 2017 à 2019 de plusieurs titres de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante réside régulièrement en France et dispose d’une carte de résident valable de 2015 à 2025, que son unique sœur est de nationalité française, et il n’est pas sérieusement contesté que son père est décédé, de sorte que ses attaches familiales les plus proches se trouvent en France. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme B est fondée à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 avril 2024 du préfet de police rejetant la demande d’admission au séjour de Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente annulation implique nécessairement, au regard de ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans toutefois que celle-ci puisse l’autoriser à travailler eu égard aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme B à sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de police est annulé en tant qu’il a refusé la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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