Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2301962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser la somme de 2 546,15 euros ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que le paiement de ses astreintes entre le mois de mai 2022 et septembre 2023 est entaché de diverses irrégularités dont le montant total s’élève à 2 546,15 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le CHU de Besançon conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. D lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU fait valoir que les sommes demandées par le requérant ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— l’arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Mme A pour le CHU.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le mois de novembre 2021, M. D est interne en au sein du CHU de Besançon. Le 6 juin 2023, l’intéressé a demandé au CHU de Besançon de lui verser une indemnité relative aux irrégularités de paiement de ses astreintes. Une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. D demande la condamnation du CHU de Besançon à lui verser la somme de 2 546,15 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique : « () / L’interne participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service () ». Aux termes de l’article R. 6153-10 du même code, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2022 : « L’interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 : / () / 3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d’astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé () ». Aux termes de ce même article, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2022 : « L’interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 : / () / 2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l’objet sont fixés par décret ». Aux termes de l’article D. 6153-10-1 du code de la santé publique : « Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l’article R. 6153-10 sont : / () / 2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : « La continuité des soins et la permanence pharmaceutique : / La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée » permanence des soins « dans le présent arrêté. / L’organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile. / Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes : « Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitalo- universitaires, il peut être organisé un service d’astreintes auquel participent les internes affectés dans l’établissement. / Le service d’astreintes est organisé, en dehors du service normal de jour, de 18 h 30 à 8 h 30, le dimanche ou jour férié ».
4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les périodes d’astreinte auxquelles les internes ont droit au paiement concernent les nuits (à partir de 18h30 jusqu’à 8h30), les samedis après-midi, dimanches et jours fériés.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D sollicite le paiement de déplacements déclarés les matins des 20 août 2022, 10 septembre 2022, 22 octobre 2022, 29 juillet 2023 et 9 septembre 2023. Ces jours-là correspondant à des samedis, ils sont exclus du service d’astreinte et ne sauraient ouvrir droit à une rémunération conformément au principe énuméré au point précédent. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le paiement de ses astreintes serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
6. En deuxième lieu, le déplacement réalisé de 17h à 19h le jeudi 2 juin 2022 s’inscrivait dans le service quotidien et n’ouvrait pas droit à une rémunération supplémentaire dès lors que ce jour n’était pas férié et que le déplacement avait débuté avant 18h30. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le paiement de ses astreintes serait, pour ce motif, entaché d’irrégularité.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des tableaux d’organisation versés à l’instance, que M. D n’était pas d’astreinte du 27 au 29 mai 2022 et les 17 octobre 2022 et 17 janvier 2023. En outre, il ne conteste pas le fait qu’une même astreinte ne peut être assurée par deux internes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le CHU de Besançon a refusé de lui verser une quelconque somme au titre des jours précités.
8. En quatrième lieu, il n’est pas contesté que M. D n’a transmis à la direction des affaires médicales du CHU de Besançon aucune déclaration faisant état d’un déplacement lors de ses astreintes des 5 septembre 2022, 1er novembre 2022, 6 décembre 2022 et 5 avril 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le CHU de Besançon a refusé de lui régler le montant de ces déplacements.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 6 août 2015 dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2022 : " I. – Indemnisation forfaitaire : / Pour chaque période d’astreinte, déplacée ou non, l’interne perçoit une indemnité forfaitaire de base de 20 €. / II.- Comptabilisation et indemnisation des déplacements survenant durant les périodes d’astreintes : / Si, au cours d’une période d’astreinte, l’interne est appelé à se déplacer, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et sont indemnisés et comptabilisés dans ses obligations de service comme suit : / Il figure dans le tableau de service réalisé et dans le relevé trimestriel, mentionnés à l’article R. 6153-2-1. / Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. / Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total. / Afin de permettre cette comptabilisation, un système d’équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du trimestre concerné, en une demi-journée. / Chaque plage de cinq heures cumulées fait l’objet du versement d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 74,5 €. Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte du temps à hauteur d’une demi-journée et du versement d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 74,5 €. Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser l’équivalent de la comptabilisation de deux demi-journées et le versement d’une indemnité de sujétion d’un montant de 163 € « . Aux termes de ce même article dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2022 : » I. – Indemnisation forfaitaire : / Pour chaque période d’astreinte, déplacée ou non, l’interne perçoit une indemnité forfaitaire de base de 20,95 €. / II. – Comptabilisation et indemnisation des déplacements survenant durant les périodes d’astreintes : / Si, au cours d’une période d’astreinte, l’interne est appelé à se déplacer, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif et sont indemnisés et comptabilisés dans ses obligations de service comme suit : / Il figure dans le tableau de service réalisé et dans le relevé trimestriel, mentionnés à l’article R. 6153-2-1. / Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. / Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total. / Afin de permettre cette comptabilisation, un système d’équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du trimestre concerné, en une demi-journée. / Chaque plage de cinq heures cumulées fait l’objet du versement d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 77,11 €. / Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte du temps à hauteur d’une demi-journée et du versement d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 77,11 €. / Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser l’équivalent de la comptabilisation de deux demi-journées et le versement d’une indemnité de sujétion d’un montant de 154,22 € ".
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de la comparaison des bulletins de paie du requérant avec ses fiches de déclaration de déplacements sur la période en litige et les calculs détaillés produits par le CHU de Besançon, que les sommes auxquelles il pouvait légalement prétendre, compte tenu de ce qui a été expliqué aux points 4 à 8 du présent jugement, lui ont bien été versées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander la condamnation du CHU de Besançon à lui verser une somme de 2 546,15 euros. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Besançon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, le CHU de Besançon ne fait toutefois état d’aucun frais spécifique exposé pour défendre à l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Besançon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Besançon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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