Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. C… B… demande au tribunal de faire la lumière sur la prise en charge de son père, M. A… B… au sein du centre hospitalier Annecy-Genevois le 23 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
M. C… B… demande au tribunal de faire la lumière sur la prise en charge de son père, M. A… B… au sein du centre hospitalier Annecy-Genevois le 23 mars 2025. Toutefois, il n’entre pas dans les attributions de la juridiction administrative de se prononcer sur de telles conclusions. Si M. C… B… invoque une erreur médicale, il ne formule aucune conclusion à l’encontre d’une décision explicite identifiée ni aucune demande indemnitaire. Par suite, la présente requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure de l’article R. 222-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. C… B….
Fait à Grenoble le 2 février 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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