Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2026, n° 2515105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 décembre 2025, la société Montbrisonnaise de Travaux Publics (SMTP), représentée par la société BLT Droit Public (Me Lalanne), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure engagée par le Syndicat Intercommunal Val d’Anzieux Plancieux (SIVAP) pour l’attribution du marché public portant sur des travaux de restructuration des réseaux humides situés Rue Marius Claudius et Chemin de Grange Neuve sur la commune de Marclopt ainsi que la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le SIVAP a rejeté son offre ;
2°) de mettre à la charge du SIVAP la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, le SIVAP, représenté par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SMTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, la SMTP déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2025, les sociétés Cholton et Colas, représentées par Me Comte, indiquent ne pas s’opposer au désistement et demandent que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, le SIVAP indique accepter le désistement et ramène à la somme de 2 000 euros ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal pour statuer sur les demandes relevant de la procédure de référé en matière de contrats de la commande publique.
Considérant ce qui suit :
Lorsqu’un désistement intervient après que la procédure d’instruction a été engagée, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte de ce désistement sans tenir d’audience.
Le désistement d’instance des conclusions de la SMTP est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SMTP les sommes demandées par le SIVAP et les sociétés Cholton et Colas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SMTP.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVAP et les sociétés Cholton et Colas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SMTP, au SIVAP et aux sociétés Cholton et Colas.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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