Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2424671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 19 juillet 2024, du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), portant retrait de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre le directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen personnel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une enquête a été diligentée et a fait apparaître que M. B est connu des services de renseignement en raison de sa mise en cause pour avoir commis, le 14 mars 2021, des faits de meurtre en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2024, le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle d’agent de sécurité qui avait été délivrée à M. A B le 21 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est intervenue après que le directeur du CNAPS a saisi le Service national des enquêtes administratives de sécurité du ministère de l’intérieur afin que celui-ci diligence une enquête sur M. B. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, pour retirer la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat dès lors qu’il était connu pour avoir participé, en mars 2021, à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Dans la mesure où les éléments suffisamment précis relevés par le CNAPS ne sont pas contestés par l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424671/6-1
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