Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 nov. 2025, n° 2520469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me C…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de clôturer ou supprimer sa demande de changement de nom d’usage et de trouver une solution au blocage informatique de son dossier dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation de blocage informatique et la carence de l’administration l’empêche de déclarer son changement d’adresse, ce qui correspond à une obligation légale, et de déposer une demande de naturalisation ;
- les mesures sont utiles dès lors que la situation actuelle porte atteinte à ses droits ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante cambodgienne, née le 24 juin 1991, est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2027. Ayant déposé le 21 juin 2023 une demande de changement de nom d’usage auprès du préfet des Hauts-de-Seine après son mariage, la requérante fait état de son impossibilité d’effectuer son nouveau changement d’adresse sur le site internet « Administration numérique pour les étrangers » (ANEF). Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de clôturer ou de supprimer sa demande de changement de nom d’usage.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prononcer toute mesure à l’égard de l’administration à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, qu’elle ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet de clôturer ou supprimer sa demande de changement de nom d’usage, Mme A… épouse C… se borne à soutenir qu’elle est dans l’impossibilité de justifier administrativement l’adresse de son domicile et que cette situation l’empêche d’effectuer une demande de naturalisation. Toutefois, Mme A… épouse C…, en possession d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 19 mai 2027, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une clôture de sa demande ainsi que de la résolution de son blocage informatique.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A… épouse C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2025
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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