Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 oct. 2024, n° 2401875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Marielle Angibaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la maire de la commune du Grand-Fougeray a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police qu’elle tient des dispositions des articles L. 2212-2 et suivants et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune du Grand-Fougeray de faire usage de ses pouvoirs de police, de dresser un procès-verbal constatant l’état de ruine du mur mitoyen de M. C, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre en demeure l’intéressé de réaliser les travaux préconisés, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Fougeray le paiement au profit de son conseil d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Grand Fougeray, représentée par Me Thomas Manhes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2404177 rendue le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— l’ordonnance n°2401876 rendue le 19 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2404177 du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la maire de la commune du Grand-Fougeray a refusé de faire usage des pouvoirs de police administrative qu’elle tient des articles L. 2212-2 et L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont Mme B a accusé réception le 5 août 2024, mentionne qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’ordonnance de rejet, elle serait réputée s’être désistée de cette requête. Mme B, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation, n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, elle est réputée s’en être désistée, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Grand-Fougeray sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Grand-Fougeray tendant à l’application de l’article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la commune du Grand-Fougeray.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401875
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