Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2537655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27, 30 et 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wissaad, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mars 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond ou de la fabrication dudit certificat de résidence algérien, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation sur le fondement des articles 6-7 et 6-1 de l’accord franco-algérien, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le fait basculer en situation irrégulière ; qu’il se trouve dans une situation administrative et financière précaire, ce qui génère un stress intense et aggrave son état de santé déjà extrêmement fragile ; qu’il risque de perdre ses droits à percevoir son allocation versée par la Caisse d’allocations familiales, son allocation aux adultes handicapés et l’assurance maladie, alors même qu’il doit prochainement faire l’objet d’une lourde intervention chirurgicale ; qu’il risque d’être interpellé à tout moment et d’être renvoyé en Algérie, alors que son traitement médicamenteux est indisponible dans ce pays ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation du requérant ;
- elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé a été mis en possession, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour valable du 30 décembre 2025 au 29 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 décembre 2025, sous le n°2537656, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes en référés.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 janvier 2026 en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Wissaad, représentant M. B…, qui reprend et développe ses écritures et soutient, en outre, que l’attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour délivrée par la préfecture de police le 30 décembre 2025 ne permet pas au requérant de bénéficier de ses droits sociaux ni de son droit au travail.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 29 août 1971, est entré en France muni d’un visa de type C valable du 22 novembre 2009 au 19 mai 2010. Il a été mis en possession d’un premier certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2019, puis d’un second certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2020. Le 16 novembre 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien. A compter du 13 mai 2025, il s’est vu remettre trois attestations de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour, dont la dernière expirait le 6 novembre 2025. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mars 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond ou de la fabrication dudit certificat de résidence algérien, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation sur le fondement des articles 6-7 et 6-1 de l’accord franco-algérien.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été destinataire, le 30 décembre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour, valable du 30 décembre 2025 au 29 mars 2026. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. B… ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Wissaad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wissaad d’une somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Wissaad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Wissaad, avocate de M. B…, une somme de 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 700 euros lui sera versée en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Wissaad et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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