Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2401190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E… une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 29 juin 2025, M. A… , représenté par Me Ponremy demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée et est dépourvue d’un examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’erreur de fait dès lors que lors de son audition en retenue il a exprimé ses craintes en cas de retour en Haïti ;
- méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il dispose d’un recours suspensif de plein droit contre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ;
est entachée de l’incompétence de son auteur ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
E… un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
E… ordonnance du 4 août 2025, l’instruction a été réouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien, né le 15 mars 1990 à Haïti est entré sur le territoire français en janvier 2019 selon ses déclarations. Le 30 août 2024, l’intéressé a été interpellé pour refus d’obtempérer et infractions à la législation routière. E… un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. E… la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. »
3. E… une décision du 19 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au requérant. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été adopté au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment du 1°et 5° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 611-3 de ce code, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait référence, de façon circonstanciée, à la situation du requérant, notamment sa date d’entrée sur le territoire français en 2019, sa situation de concubinage, père d’un enfant, de ce que son comportement constitue une menace à l’ordre public pour refus d’obtempérer et infractions à la législation routière, enfin, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière . Dès lors, l’arrêté, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi d’en contester utilement son bien-fondé. E… suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre du 4 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2024-144 le 6 juin suivant, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D… C…, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. D… C… était compétent à l’effet de signer la décision en litige. E… suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
6. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… E… suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il n’a pas fait mention de ses craintes en cas de retour dans son pays. Cependant, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a retenu que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. E… suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis 2019, qu’il a noué des liens personnels, intenses et stables sur le territoire dès lors qu’il vit avec sa concubine et son fils né sur le territoire, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. E… suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « E… dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
14. En l’espèce, M. A… soutient qu’il présente des garanties de représentation et ne constitue pas une menace à l’ordre public permettant de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 10, le préfet de Guadeloupe a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, décider ne pas accorder à M. A… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
16. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
17. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
18. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une décision d’expulsion doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
19. En l’espèce, en décidant que si M. A… n’avait pas quitté le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui étant accordé, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire de Port-au-Prince, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A… pourrait être expulsé d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ».
22. Si le requérant soutient qu’il revenait au préfet de la Guadeloupe de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, eu égard à ce qui a été dit notamment au point 10, il ne justifie, dans le cadre de la présente instance d’aucune circonstance humanitaire particulière. E… suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 21 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. E… suite, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 août 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Guadeloupe et à la CIMADE.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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