Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 juin 2025, n° 2503252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503252 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite la demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de rouvrir l’instruction de sa demande dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle devra déposer une nouvelle demande qui imposera un nouveau délai d’instruction ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle a communiqué les pièces demandées par courriel, faute d’avoir pu les déposer sur le site de l’ANEF.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d’Orléans.
Vu :
— la requête n° 2501814 enregistrée le 14 avril 2025 par laquelle Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite la demande de naturalisation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante guinéenne née le 20 février 1969 à Kissidougou (Guinée), est entrée en France en septembre 2002 et est titulaire d’une carte de résident valable du 8 décembre 2020 au 7 décembre 2030. Elle a déposé une demande de naturalisation. Par décision en date du 24 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande sur le fondement des articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française au motif qu’elle n’avait pas communiqué la totalité des pièces attendues en dépit de la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
7. En l’état de l’instruction, Mme B qui a saisi le juge des référés le 26 juin 2025 n’établit aucunement que la décision en litige en date du 24 octobre 2024 porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Défaut ·
- Application
- Cartes ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Association de malfaiteurs ·
- Sûretés ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Blocage ·
- Naturalisation ·
- Informatique ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commande publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Marchés publics ·
- Grange ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Destination
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Infraction routière ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.