Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2402986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A… C… forme opposition à la contrainte en date du 16 avril 2024 de la mutualité sociale agricole Alpes du Nord lui notifiant du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 441,55 euros.
Il soutient que ses revenus et ceux de sa compagne étaient très modestes à l’époque des faits et que la MSA ne pouvait lui demander que le remboursement de la somme indue et non pas de la totalité des versements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne produit aucune pièce permettant de démontrer que le montant de l’indu qui lui a été notifié est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. B… ;
les observations de M. D…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… était connu de la MSA des Alpes du Nord comme personne isolée et percevait le revenu de solidarité active à ce titre. Le 18 novembre 2021, il a transmis une déclaration de situation dans laquelle il déclarait être pacsé depuis le 4 septembre 2019. La régularisation de son dossier a généré un indu de 4 442,01 euros pour la période de décembre 2019 à août 2020. M. C… a formé le 22 novembre 2021 un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie le 10 janvier 2022. Une contrainte a été émise le 16 avril 2024 par la MSA pour avoir paiement de la somme en litige. La dette de revenu de solidarité active a été par suite transférée au département de l’Isère.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. M. C… ne conteste pas avoir déclaré en temps utile son changement de situation familiale. S’il estime que le montant de l’indu calculé par la caisse est erroné, il n’apporte aucun début de démonstration en ce sens. Enfin, s’il fait valoir qu’il est de bonne foi et qu’il a des revenus modestes, ces considérations sont sans influence sur le bien-fondé de l’indu.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de l’Isère.
Copie en sera adressé pour information à la MSA des Alpes du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. B…
Le greffier,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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