Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 oct. 2025, n° 2510358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
- il est présent en France depuis décembre 2015 ; et a pu pendant cette période tisser des liens familiaux solides ; il est intégré à son environnement familial et social ;
- son départ entraînerait un préjudice grave et immédiat ;
- des rendez-vous médicaux sont programmés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512523 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt par le requérant, le 3 octobre 2025, d’un recours en annulation dirigé contre la décision du 2 octobre 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l’exécution de cette décision, de telles conclusions n’ayant aucun objet.
D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Lyon, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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