Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 nov. 2023, n° 2201117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 30 septembre 2022, la société anonyme (SA) C.P.E.F., représentée par la société civile professionnelle Drouot Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 mars 2022, par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a accordé à M. B A l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées AK 159, AK 164 et AK 36, situées sur le territoire de la commune de Ladoix-Serrigny ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de communiquer sans délai l’entier dossier de demande d’autorisation déposé par M. A, ayant donné lieu à un accusé de réception de dossier complet le 4 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est parfaitement identifiée dès lors que sa requête vise la décision implicite d’autorisation d’exploiter accordée à M. A le 4 mars 2022 ;
— la demande d’autorisation d’exploiter de M. A a été adressée à la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or, et non au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, territorialement compétent, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ;
— il appartient au préfet de justifier du fait que M. A a effectivement informé les propriétaires des parcelles litigieuses de sa candidature par écrit dans les conditions prévues par l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ; en particulier, l’adresse postale de plusieurs propriétaires est illisible sur les accusés de réception produits ; les dates des distribution des plis ne sont pas lisibles ; certaines lettres d’information remises contre signature n’ont pas été complétées par certains propriétaires et ne sont pas revêtues de la mention permettant de s’assurer qu’ils ont pris connaissance des informations transmises ; enfin, il manque une page pour la plupart des lettres ;
— il appartient au préfet de justifier de l’identité exacte du demandeur, et de ce que le demandeur est bien la même personne que le destinataire du récépissé de dossier complet ;
— la demande du 3 février 2022 et la lettre du 11 février 2022 sont de nature à révéler que le dossier de demande d’autorisation de M. A n’était pas complet à la date du 4 novembre 2021 ;
— il appartient au préfet de justifier de la publication de la demande d’autorisation d’exploiter, durant un délai d’un mois, en mairie de la commune de Ladoix-Serrigny ;
— en s’abstenant de réunir et de consulter les membres de la commission départementale d’orientation agricole avant de prendre sa décision, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 331-3-1 et R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;
— le préfet s’est abstenu de rechercher si la pluriactivité de M. A est compatible avec son installation agricole ;
— le projet de M. A n’est pas viable économiquement, au sens de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, dès lors qu’il entend exploiter une surface résiduelle de 0,64 hectare de vignes, correspondant à une surface de 38,10 hectares de surface agricole utile pondérée (SAUP) ;
— le projet de M. A n’est pas concret, au sens de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles, dès lors qu’il est engagé dans plusieurs autres activités distinctes de la viticulture, qu’il ne dispose pas de temps à consacrer à la mise en valeur des terres litigieuses, qu’il habite en zone pavillonnaire et qu’il n’y dispose d’aucun moyen d’exploitation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’elle compromet la viabilité de son exploitation, eu égard à sa qualité de preneur en place, dans la mesure où les parcelles litigieuses, qui fondent la renommée du domaine Chanson, disposent de l’appellation « Grand Cru Corton », l’une des plus prestigieuses de la Bourgogne ;
— il est fait sommation au préfet de région de lui communiquer l’entier dossier de demande d’autorisation d’exploiter de M. A ; dans le cas où il n’y serait pas déféré, il appartiendra au tribunal de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 611-10 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Scillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SA C.P.E.F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que l’acte attaqué, qui est une formalité de publicité par les services instructeurs de l’accusé de réception de dossier complet, ne constitue pas une décision administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter de M. A soit communiqué à la société requérante sont irrecevables, en l’absence du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions des articles L. 342-1 et R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 22 août 2022 que l’affaire était susceptible, à compter du 3 octobre 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2022 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 11 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de communiquer sans délai l’entier dossier de demande d’autorisation déposé par M. A, ayant donné lieu à un accusé de réception de dossier complet le 4 novembre 2021, dès lors que ces conclusions constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— l’arrêté n° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Soyer, représentant la SA C.P.E.F., et celles de Me Tanguy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a formé le 4 novembre 2021 une demande d’autorisation d’exploiter trois parcelles cadastrées AK 36, AK 159 et AK 164, situées sur le territoire de la commune de Ladoix-Serrigny, dans la Côte-d’Or, et exploitées à cette date par la société anonyme (SA) C.P.E.F., à laquelle congé a été donné par le propriétaire le 21 avril 2020 à effet au 31 octobre 2021. Le silence du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, après accusé de réception de dossier complet, a fait naître une décision implicite d’acceptation de cette demande d’autorisation. La société anonyme C.P.E.F. demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation ».
3. Contrairement ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées ne font nullement obstacle à ce qu’un dossier de demande d’autorisation soit adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. En l’espèce, il est constant que le dossier de demande d’autorisation déposé par M. A a été envoyé par son conseil à la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or, qui en a accusé réception le 4 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du mauvais adressage de la demande de M. A ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les demandes d’autorisation d’exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction ».
5. Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n’est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce.
6. La société requérante s’est bornée dans sa requête à faire valoir qu’il appartenait au préfet de justifier du respect de la formalité d’affichage prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Le préfet de région ayant produit à l’appui de son mémoire en défense un certificat d’affichage établi par le maire de la commune de Ladoix-Serrigny, la société requérante soutient désormais que cette attestation ne mentionne pas la durée de l’affichage, sans apporter aucun élément de fait de nature à laisser supposer que l’affichage en litige n’aurait pas été réalisé durant la période prévue. Par suite, la décision en litige ne saurait être regardée comme entachée d’un vice de procédure au seul motif que le préfet n’aurait pas produit d’éléments susceptibles d’établir l’inverse des allégations de la société requérante. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : « I. – La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. / II. – La commission départementale d’orientation de l’agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d’autorisation d’exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission départementale d’orientation agricole présente un caractère facultatif et qu’il appartient à l’administration d’informer périodiquement cette commission des demandes d’autorisation d’exploiter qui ne lui ont pas été soumises pour avis et sur les décisions prises dans ces cas.
9. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration n’était pas tenue, en application des dispositions précitées de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, de consulter la commission départementale d’orientation agricole sur la demande d’autorisation d’exploiter présentée par M. A. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette commission a été informée, lors de sa séance du 28 avril 2022, de l’existence de la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. A, de son objet et de la naissance d’une autorisation tacite. Par suite, le moyen soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et de l’absence d’avis rendu par cette commission sur la demande d’autorisation d’exploiter en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du bénéficiaire de la décision en litige et de la complétude du dossier de demande d’autorisation :
10. En premier lieu, alors que l’accusé de réception de dossier complet, délivré le 16 novembre 2021 à M. B A, revêtu du nom et de l’adresse du pétitionnaire effectif et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2022-044 du 8 avril 2022 de la préfecture de région, a été produit par la société requérante elle-même, la seule circonstance que la formule de politesse « Monsieur le gérant » soit contenue dans cette lettre est insusceptible de révéler une erreur sur l’identité du bénéficiaire de l’autorisation. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de la même loi : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. ».
12. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l’application d’un tel principe dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant l’administration, sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers, dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte.
13. Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé, Mes Crevel et Tanguy, avocats de M. A, avaient qualité pour représenter ce dernier dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter litigieuse, sans avoir à justifier du mandat qu’ils étaient réputés avoir reçu de l’intéressé. Dès lors, la demande du 3 février 2022, par laquelle le préfet de région a demandé à M. A de régulariser sa demande d’autorisation d’exploiter, est insusceptible de caractériser la situation alléguée selon laquelle le dossier de demande d’autorisation n’aurait pas été complet à la date de délivrance de l’accusé de réception de dossier complet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, lorsqu’une opération portant sur une exploitation agricole est, en vertu du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, au nombre de celles soumises à autorisation dans le cadre du contrôle des structures agricoles, la demande d’autorisation est présentée conformément aux dispositions de l’article R. 331-4 du même code, dont le deuxième alinéa dispose : « Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. ».
15. La société requérante s’est bornée dans sa requête à soutenir qu’il appartenait au préfet de justifier de l’information écrite des propriétaires au sens des dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, sans assortir ce moyen d’arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. Alors que tant le pétitionnaire que le préfet ont produit en défense divers documents de nature à établir que M. A s’est acquitté de son obligation d’information à l’égard de l’indivision propriétaire, la société requérante soutient désormais que certains des accusés de réception produits ne seraient pas lisibles, que la deuxième page de certains courriers n’a pas été produite, et enfin que certaines lettres ne seraient pas revêtues, de la part des indivisaires, d’une formule manuscrite mentionnant en toutes lettres qu’ils ont pris connaissance des informations mentionnées.
16. En l’espèce, l’ensemble des documents produits par le préfet de région, issus du dossier de candidature de M. A, dont les mentions sont suffisamment précises, qui concernent chacun des indivisaires, qui sont assortis des accusés de réception postaux, et dont les mentions concordantes sont raisonnablement lisibles, et alors que rien ne permet de supposer que la deuxième page des attestations n’aurait pas été jointe aux lettres envoyées, suffisent, en l’espèce, à établir que le pétitionnaire s’est acquitté de l’obligation d’information des propriétaires prévue au deuxième alinéa de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, il ressort des éléments produits par le préfet de région que chaque indivisaire a bien été informé du projet et mis en mesure de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’information des propriétaires dans le dossier de demande d’autorisation doit être écarté.
S’agissant des motifs de la décision d’autorisation en litige :
17. En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité administrative « vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée. ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 331-3-1 du même code : " I. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ".
18. En premier lieu, la société requérante soutient que le préfet n’aurait pas vérifié la viabilité et le caractère concret du projet porté par M. A, que la surface que ce dernier entend exploiter est inférieure à la dimension économique viable, qu’il est pluriactif, qu’il ne disposera, de ce fait, pas de temps suffisant pour mettre en valeur les terres en litige, qu’il habite en zone pavillonnaire, qu’il n’y dispose d’aucun moyen d’exploitation et que le préfet s’est abstenu de vérifier si sa pluriactivité était compatible avec l’exercice d’une activité agricole.
19. D’une part, alors que la société requérante n’assortit son argumentation d’aucun élément concret de nature à l’étayer, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas porté une appréciation sur les conditions de l’opération envisagée par M. A, ni sur l’intérêt économique et environnemental de cette opération au sens de l’article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles. D’autre part, la circonstance selon laquelle la dimension économique de l’exploitation de M. A serait, à l’issue de l’opération, inférieure à la dimension économique viable, ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’autorisation sollicitée, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, contrairement à ce que soutient la société requérante, n’impose au préfet de refuser l’autorisation sollicitée lorsque la taille de l’exploitation est inférieure à la dimension économique viable. De même, le fait que M. A soit pluriactif, qui n’a d’incidence que sur l’obligation qui en résulte pour lui d’être soumis à autorisation préalable, ainsi que sur l’appréciation incombant à l’autorité préfectorale à l’effet de départager les candidatures concurrentes, ne fait pas davantage, par elle-même, obstacle à l’autorisation sollicitée. Par suite, les moyens soulevés tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime doivent être écartés.
20. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’elle compromet la viabilité de son exploitation, eu égard à sa qualité de preneur en place, dans la mesure où les parcelles litigieuses, qui fondent la renommée du domaine Chanson, disposent de l’appellation « Grand Cru Corton », l’une des plus prestigieuses du vignoble bourguignon. Toutefois, la SA C.P.E.F. n’établit aucune des circonstances dont elle se prévaut. Alors qu’elle ne mentionne pas même la surface des terres qu’elle exploite par ailleurs, ni les types de cultures concernées, elle n’établit ni le prétendu caractère stratégique des parcelles en litige, ni les appellations dont bénéficieraient celles-ci, ni la perte de chiffre d’affaires alléguée, ni l’incidence économique de cette perte, ni enfin les considérations générales dont elle se prévaut concernant la viabilité de son domaine. Dès lors, elle ne met pas le juge de l’excès de pouvoir en situation d’apprécier la consistance et la portée de son argumentaire sur ce point. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier de demande d’autorisation d’exploiter déposé par M. A, ayant donné lieu à un accusé de réception de dossier complet le 4 novembre 2021, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A, que la SA C.P.E.F. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a accordé à M. B A l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées AK 159, AK 164 et AK 36, situées sur le territoire de la commune de Ladoix-Serrigny.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
23. En tant que la SA C.P.E.F. demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui communiquer l’entier dossier de demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. A, ayant donné lieu à un accusé de réception de dossier complet le 4 novembre 2021, elle ne demande l’annulation d’aucune décision que lui aurait opposée le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. A supposer même qu’elle puisse être regardée comme demandant l’annulation de la décision explicite prise le 7 février 2022 par le préfet de région sur sa demande, elle n’établit pas avoir exercé devant la Commission d’accès aux documents administratifs le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’une telle demande serait irrecevable, comme le soutient à juste titre le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. La SA C.P.E.F. ne demande pas davantage l’exécution d’une mesure qui pourrait découler nécessairement de l’annulation de la décision qu’elle conteste par ailleurs. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction à titre principal présentées par la SA C.P.E.F. sont irrecevables. Au surplus, à supposer même que l’on puisse regarder ces conclusions comme l’accessoire des conclusions à fin d’annulation, celles-ci doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA C.P.E.F. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA C.P.E.F. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme C.P.E.F. est rejetée.
Article 2 : La société C.P.E.F. versera à M. B A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme C.P.E.F., au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Zupan, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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