Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2302966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées le 3 avril 2023 sous le n° 2302966 et le 6 septembre 2023, M. B… G… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, A… F….
Il soutient qu’il a présenté un dossier de demande de regroupement familial qui était complet, que l’OFII a traité, mais qu’il n’a pas eu de réponse de la part du préfet du Nord, en dépit des relances qu’il a effectuées.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 septembre 2023.
M. G… a produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2306726, et un mémoire enregistré le 13 mai 2024, M. B… G…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, A… F… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté, qui est stéréotypé, est insuffisamment motivé, au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de revenus suffisants ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 12 mars 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 mai 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. G… par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
et les observations de Me Girsch, représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G…, né le 19 janvier 1983 au Cameroun, de nationalité camerounaise, a sollicité le 21 octobre 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, A… F…, née le 21 septembre 2019. Dans un premier temps, le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Puis, par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet du Nord a expressément rejeté cette demande. M. G…, par la requête n°2302966, doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière. Par la seconde requête, enregistrée sous le n° 2306726, M. G… demande expressément l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302966 et 2306726 ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. G… par une décision du 4 décembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées dans la requête n° 2306726.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, cite l’article L. 434-7 du code des relations entre le public et l’administration, fait état des éléments de fait relatifs à ses ressources financières, justifiant selon le préfet du Nord, le refus de la demande présentée et indique, de façon argumentée, que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a présenté sa demande de regroupement familial le 21 octobre 2021. Les ressources exigées par les dispositions précitées doivent donc s’apprécier sur la période de douze mois précédant le dépôt de cette demande, soit d’octobre 2020 à septembre 2021. M. B… G…, né le 19 janvier 1983 au Cameroun, de nationalité camerounaise, s’est marié le 7 septembre 2007 hors de France avec Mme D… H…, née le 28 avril 1990 au Cameroun, de nationalité camerounaise également. De leur union sont nés quatre enfants, à savoir Eliott, né le 2 juillet 2012, Yannis, né le 25 avril 2016, Lenny, né le 14 septembre 2017 et Kenny, né le 2 avril 2020, ces quatre enfants résidant en France. De sa relation avec Mme C… E… est née, le 24 septembre 2019 à Libreville (Gabon), une fille prénommée A…, la demande de regroupement familial ne portant que sur ce dernier enfant. Ainsi, la famille du requérant est composée de son épouse, de leurs quatre enfants et de lui-même, A… devant s’ajouter ensuite, soit au total 7 personnes. L’enquête ressources effectuée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait apparaître un revenu moyen mensuel sur la période de 1 227 euros nets. Sur la période concernée, le requérant a exercé les fonctions de chauffeur livreur puis a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi. Même en prenant en compte les fiches de paie rectificatives produites et en retenant la somme mensuelle moyenne de 1 337, 21 euros, les ressources du requérant sont insuffisantes au regard des exigences réglementaires rappelées au point 3 eu égard à la taille de sa famille dont il a déjà la charge.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant prénommée A…, est née en 2019 au Gabon de la relation du requérant avec Mme D… H…. Au vu des pièces du dossier, cette enfant n’a jamais vécu avec le requérant, qui réside en France habituellement depuis 2014 et ne connaît pas les autres membres de la famille du requérant. Si le requérant soutient que la mère de l’enfant n’est plus en état, du fait notamment de son état de santé, de la prendre en charge, la seule production d’un certificat médical, non circonstancié d’un médecin généraliste camerounais n’est pas de nature à l’établir. Par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… dans les deux requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées dans la requête n° 2306726.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2306726 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2302966 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… G…, au préfet du Nord et à Me Girsch.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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