Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 avr. 2025, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2025 et le 14 avril 2025, Mme D… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6691/2025 du 12 avril 2025, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant français, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 16 avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Madhoine, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la paternité du père de l’enfant A… est douteuse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante malgache née le 16 juillet 2001, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté n° 20042/2023 du 15 septembre 2023, dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du présent tribunal rendue le 19 septembre 2023 sous le n° 2303667. Le 12 avril 2025, l’intéressée, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement et a été placée en centre de rétention administrative. Mme B… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6691/2025 du 12 avril 2025 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité malgache, est entrée irrégulièrement à Mayotte, dans l’année de ses dix-huit ans. Si elle allègue être arrivée, tantôt en 2020, tantôt début 2019, la requérante ne justifie pas de sa présence à Mayotte avant mars 2020. Elle est mère de l’enfant A… née sur le territoire français le 22 septembre 2020, reconnue dans les jours qui ont suivi par M. C…, ressortissant français né en 1963. Si elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française, Mme B…, par les seules factures et photos versées au dossier, ne démontre pas la contribution effective du père, avec lequel il n’existe pas de communauté de vie. Tandis que celui-ci réside à Bandrélé, loin de la requérante et de sa fille A… hébergées à Pamandzi, les mêmes documents versés à l’appui de ses allégations n’établissent pas davantage la réalité de liens affectifs entre le père et l’enfant. Alors même que sa fille est scolarisée en école maternelle depuis 2023, Mme B… ne justifie, ni avoir développé des attaches privées ou familiales à Mayotte, ni son intégration dans la société française malgré une présence de cinq années. Si par une ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 septembre 2023, Mme B…, à supposer même qu’elle ait présenté une demande de titre de séjour en 2021, ce qu’elle n’établit pas, ne justifie pas avoir poursuivi des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre, le 12 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, alors même que Mme B… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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