Non-lieu à statuer 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 oct. 2024, n° 2302678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Irénée Patrick Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de résident, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A B a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, le 4 avril 2023, puis le préfet des Yvelines lui a délivré le 11 octobre 2023, un titre de résident valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2033. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation et d’injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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