Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 1er févr. 2024, n° 2103404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19, 23 novembre 2021 et 10 février 2022, la SARL Les Délices de Clémence, représentée par Me Lipp, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est du 20 septembre 2021 en tant que celle-ci lui inflige une amende administrative de 3 000 euros pour manquements aux dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail relatif au document de décompte individuel du temps de travail et une sanction administrative de 600 euros pour manquements aux dispositions de l’article L. 3121-20 du code du travail liés au non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
2°) de réformer cette décision en substituant un avertissement au prononcé d’une amende administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— A l’exception de la situation de M. C, qui travaillait néanmoins selon des horaires fixes, la matérialité des manquements à la législation du travail relative aux modalités de décompte du temps de travail n’est pas établie, au sens de l’article L. 3171-2 du code du travail, dès lors que ces dispositions n’imposent aucun formalisme particulier à l’employeur ;
— pour l’équipe dédiée à la vente, le planning individuel est rectifié en fin de mois pour y intégrer les éventuelles modifications et heures supplémentaires, tandis que pour l’équipe dédiée à la fabrication, le planning, qui ne fait que rarement l’objet de modifications, permet un décompte ; le montant de l’amende de 1 000 euros pour absence de mise en place d’un document de décompte individuel du temps de travail, prévu par l’article L. 3171-2 du code du travail, admise pour ce seul chauffeur-livreur, est en conséquence disproportionnée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 3121-20 du code du travail dès lors que M. A n’a pas excédé la durée maximale hebdomadaire de travail en août 2019 ;
— si la méconnaissance de l’article L. 3121-18 du code du travail, relatif à la durée quotidienne maximale de travail, n’est pas contestée en ce qui concerne Mme D le 21 juillet 2019, il était minime et justifié par l’urgence ; le montant de l’amende de 300 euros apparaît ainsi excessif ;
— si la société ne conteste pas le non-respect du temps de repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail, l’amende correspondante apparaît disproportionnée ; le montant de l’amende de 1 600 euros correspondant, qui concernait trois vendeuses entre mai et septembre 2019, est excessif ;
— l’administration aurait dû lui infliger un avertissement et non des amendes administratives, dès lors qu’elle a modifié sa pratique de décompte du temps de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 25 février 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Les Délices de Clémence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public,
— les observations de Me Lipp, représentant la société Les Délices de Clémence,
— et les observations de M. B, représentant la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué le 26 novembre 2019 dans la boulangerie « Le Fournil de Clémence » à Rupt-sur-Moselle, l’inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Grand-Est a estimé que la société Les Délices de Clémence avait ses obligations en matière de décompte individuel du temps de travail de ses salariés, de dépassement de la durée quotidienne de travail, de la durée hebdomadaire de travail effectif et de respect des repos quotidiens de ses salariés. Par une décision du 30 avril 2021, le directeur régional de la DIRECCTE du Grand-Est, en application de l’article L. 8115-1 du code du travail, a infligé à cette société plusieurs amendes administratives, pour un montant total de 7 300 euros. A la suite d’un recours gracieux formé contre cette décision, le directeur de la DIRECCTE du Grand-Est, retirant la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours, a, par une décision du 20 septembre 2021, estimé que deux des amendes infligées pour manquement à la législation sur le repos quotidien, d’un montant unitaire de 400 euros, n’étaient pas justifiées, et a porté le montant global des amendes infligées à la société Les Délices de Clémence à la somme de 6 500 euros, au lieu des 7 300 euros initialement infligés. La société Les Délices de Clémence demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 20 septembre 2021 en tant que le directeur de la DIRECCTE du Grand Est a confirmé deux des sanctions infligées par la décision du 30 avril 2021, d’autre part, de la réformer, en substituant un avertissement aux sanctions infligées.
Sur le bien-fondé des amendes :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail () soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; () ".
En ce qui concerne la matérialité des modalités de décompte de la durée de travail :
3. Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. () ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés () ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ". Il résulte de ces dispositions que le relevé quotidien du nombre d’heures de travail et leur récapitulation chaque semaine doivent avoir lieu une fois celle-ci accomplies.
4. En premier lieu, pour fonder deux des amendes comprises dans la décision attaquée du 20 septembre 2021, le directeur de la DIRECCTE du Grand Est a constaté, d’une part, qu’aucun décompte de la durée du travail n’était mis en œuvre en ce qui concerne le chauffeur-livreur employé par la société, d’autre part, que le dispositif mis en œuvre pour décompter la durée s’agissant des vendeuses et des boulangers n’était pas conforme aux prescriptions de l’article D. 3171-8 du code du travail.
5. D’une part, la société requérante, qui ne conteste pas l’absence de décompte pour son chauffeur livreur, fait valoir, s’agissant de l’équipe dédiée à la fabrication en boulangerie, que dès lors que les modalités de décompte sont laissées au libre choix de l’employeur, l’usage d’un planning prévisionnel pouvait tenir lieu de décompte, celui-ci ne faisant l’objet que de rares modifications.
6. Toutefois, il résulte des dispositions combinées précitées que si les modalités de décompte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail sont laissées au libre choix de l’employeur, la méthode choisie doit permettre de retranscrire les horaires de début et de fin de chaque période travaillée ou bien le nombre d’heures de travail accomplies, journellement et hebdomadairement. Il n’est pas contesté que tel serait le cas en ce qui concerne les boulangers.
7. D’autre part, s’agissant de l’équipe dédiée à la vente, la société requérante se prévaut des rectifications du planning individuel de chaque vendeuse en fin de mois pour tenir compte des éventuelles modifications ainsi que des heures supplémentaires par rapport au planning prévisionnel. Toutefois, dès lors qu’elle n’établit pas que ces rectifications procèderaient quotidiennement à l’enregistrement des heures de début et de fin de chaque période ou du relevé du nombre d’heures de travail accomplies, ou chaque semaine, d’une récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le dispositif mis en œuvre serait conforme aux prescriptions de l’article D. 3171-8 du code du travail.
8. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, pour sanctionner le manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, le directeur régional de la DIRECCTE du Grand-Est a fondé sa décision sur des faits matériellement erronés.
En ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire de travail :
9. L’article L. 3121-20 du même code dispose que « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
10. Il résulte de l’instruction, notamment des plannings remis à l’inspecteur du travail, que M. A a effectué du lundi 12 août au dimanche 18 août, et du lundi 19 août au 25 août 2019 inclus, cinquante-six heures de travail effectif d’affilé sur deux semaines. Les circonstances que ce salarié se soit porté volontaire pour effectuer « un service continu », pour pallier l’absence pour congé de maladie du second boulanger et la fermeture annuelle de l’autre boulangerie gérée par la SARL Les Délices de Clémence ne sont de nature à révéler ni une erreur quant à la matérialité du manquement retenu, ni que l’administration aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Si la société requérante fait valoir que son salarié aurait bénéficié de deux jours compensateurs les 14 et 21 août 2019, le document qu’elle produit pour en justifier, distinct de celui produit à l’administration lors de son contrôle, ne peut être regardé comme l’établissant. Enfin, la circonstance alléguée que la société requérante aurait fait évoluer depuis lors les modalités de décompte individuel de la durée de travail de ses salariés, à la supposer établie, demeure sans incidence sur les constats d’irrégularités effectués lors du contrôle de l’inspection du travail qui fondent la sanction litigieuse.
En ce qui concerne le montant de la sanction administrative :
11. Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». L’alinéa premier de l’article L. 8115-3 du code du travail dispose que : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. () ».
12. Il résulte de l’instruction que la SARL Les Délices de Clémence a fait l’objet de plusieurs rappels à la réglementation sur le nécessaire respect de la durée du travail lors de précédents contrôles, réalisés en 2009, 2012, et 2016, et que ceux-ci sont restés sans effet. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que la société requérante encourait une amende de 4 000 euros en ce qui concerne l’absence de décompte pour son chauffeur-livreur, d’une amende de 4 000 euros en ce qui concerne le manquement relatif à la durée quotidienne maximale de travail, et une amende d’un montant de 16 000 euros en ce qui concerne le manquement relatif au non-respect du repos quotidien relatif à quatre salariées. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des manquements concernés, qui met en jeu la santé des salariés, et à leur caractère répété, alors que la société avait conscience de ses obligations, l’amende ne constituait pas une sanction administrative disproportionnée. Par suite, en infligeant une sanction d’un montant de 1 000 euros pour absence de mise en place de tout document de décompte de la durée du travail d’un chauffeur-livreur, alors employé par la société requérante, une amende d’un montant de 300 euros pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, et une amende de 1 600 euros pour privation du temps de repos quotidien, et en ne choisissant pas d’infliger un simple avertissement à la société requérante, le directeur de la DIRECCTE du Grand-Est n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 8115-4 du code du travail.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Les Délices de Clémence n’est fondée ni à demander l’annulation de la décision attaquée du 20 septembre 2021, ni à solliciter sa réformation.
Sur les frais du litige :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. L’Etat n’étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande la société Les Délices de Clémence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Délices de Clémence est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Délices de Clémence et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est.
Délibéré après l’audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2103404
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