Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 1er février 2024, n° 2103404
TA Nancy
Rejet 1 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de matérialité des manquements

    La cour a estimé que les manquements étaient bien fondés, car la société n'a pas mis en œuvre un décompte conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Proportionnalité des amendes

    La cour a jugé que les amendes étaient proportionnelles à la gravité des manquements, compte tenu des antécédents de la société.

  • Rejeté
    Modification des pratiques de décompte du temps de travail

    La cour a considéré que les modifications apportées ne justifiaient pas la substitution d'un avertissement, étant donné la gravité des manquements constatés.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat dans le litige

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, et qu'il n'y avait donc pas lieu à condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Les Délices de Clémence conteste une décision du directeur régional de la DIRECCTE du Grand-Est, qui lui a infligé des amendes pour manquements aux dispositions du code du travail concernant le décompte du temps de travail et le respect des durées maximales de travail. Les questions juridiques posées concernent la matérialité des manquements et la proportionnalité des sanctions. La juridiction a rejeté la requête de la société, confirmant que les manquements étaient établis et que les amendes infligées n'étaient pas disproportionnées, tout en précisant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État les frais de justice demandés par la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 1er févr. 2024, n° 2103404
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2103404
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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