Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 mars 2025, n° 2500744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500744 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados lui a accordé une aide financière de 280 euros et l’a informé qu’en l’absence d’évolution de sa situation, l’aide ne pourra être renouvelée conformément au règlement départemental de l’action sociale ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de rétablir, sans délai, l’aide financière et ce, rétroactivement à compter du mois de novembre 2024 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est établie compte tenu de sa très grande précarité et vulnérabilité ; la décision préjudicie gravement aux intérêts de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucune motivation en droit et en fait ; elle ne précise pas en quoi les critères ne seraient pas remplis et ne comporte aucun élément sur la situation de sa famille ;
— il n’a pas été procédé, dans une langue comprise, à l’information prévue à l’article L. 223-1 et R. 223-1 du code de l’action sociale et des familles ni à l’évaluation de sa situation ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 24 juin 2024 du conseil départemental du Calvados, qui a modifié le règlement départemental d’aide sociale prévu à l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles ; le règlement départemental est illégal dès lors que :
• le nouveau critère relatif à l’accident de la vie ou à la charge exceptionnelle n’est pas prévu par la loi ; celle-ci ne conditionne pas l’attribution de l’aide à domicile prévue à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles à une situation de rupture mais à une évaluation de la situation de famille effectuée par un travailleur social ; la délibération est, dès lors, moins favorable que la loi ;
• la nouvelle règlementation conduit à écarter automatiquement les personnes étrangères en situation irrégulière sans perspective de régularisation puisque, dans ce cas, la précarité n’est pas exceptionnelle et ne résulte pas d’un accident de la vie ; la délibération réintroduit un critère déguisé de discrimination fondée sur la situation au regard du droit au séjour ;
• la délibération introduit une condition de subsidiarité alors que la loi ne conditionne pas la perception de l’aide à la mobilisation des autres aides mais à l’évaluation globale de la situation familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, méconnaît l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sans ressource mensuelle, l’équilibre familial déjà fragile est gravement compromis, d’autant plus que la famille bénéficiait de l’aide auparavant ;
— elle méconnait les articles 2-2, 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le critère retenu d’accident de la vie ou charge exceptionnelle revient à discriminer les enfants dont les parents sont dans une situation précaire indépendamment de tout accident de vie et, particulièrement, les enfants dont les parents sont en situation irrégulière qui ne peuvent exercer un emploi et percevoir les autres allocations de droit commun ; en outre, l’aide à domicile mentionnée à l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles est une aide prévue sans condition de nationalité ou de régularité du séjour ; dès lors que l’aide à domicile est prévue par le droit national, elle doit bénéficier à tout enfant à la seule condition que ses parents justifient d’une précarité.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il s’en rapporte à l’appréciation du juge sur la condition d’urgence mais relève le délai important de cinq mois écoulé entre la décision d’octobre 2024 et le dépôt de la requête en référé ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la décision attaquée :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est inopérant dès lors que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale ; en tout état de cause, la signataire de la décision initiale disposait d’une délégation de signature ;
— les aides financières ayant le caractère de secours exceptionnel n’ouvrent pas droit à reconduction pour leurs bénéficiaires, de sorte que le refus de reconduire une aide mensuelle n’entre pas dans le champ d’application de l’obligation de motivation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, la décision est suffisamment motivée ;
— l’obligation d’information instaurée par l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles ne constitue pas une formalité dont le défait entacherait la décision d’une irrégularité substantielle ; en tout état de cause, le requérant a bien été informé par la travailleuse sociale qui l’a accompagné dans sa démarche des conditions d’attribution de l’aide demandée ainsi que des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de ses enfants ; de plus, le président du conseil départemental a procédé à une évaluation de sa situation avant d’adopter la décision attaquée accordant une aide de 280 euros ;
— le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 24 juin 2024 approuvant le règlement départemental d’aide sociale :
• est inopérant ; en indiquant dans la décision que l’aide de 280 euros pour le mois de novembre 2024 ne pourra pas être renouvelée en l’absence de perspective significative d’évolution, le président du conseil départemental n’a pas fait application du critère relatif à l’accident de la vie ou à la charge exceptionnelle et imprévue ; il n’y a donc pas de lien direct entre la prétendue illégalité de la délibération du 24 juin 2024 et la décision attaquée du 17 octobre 2024 ;
• n’est pas fondé ; en subordonnant l’octroi de l’aide secours exceptionnel enfance famille à une condition de précarité provoquée par un accident de la vie ou par une charge exceptionnelle et imprévue déséquilibrant le budget familial, le département n’est pas sorti du cadre instauré par l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ; les critères d’attribution fixés par la fiche 2.17 du règlement départemental du Calvados n’ont pas pour effet d’exclure par principe du bénéfice de l’aide secours exceptionnel enfance famille des personnes pouvant en bénéficier, dès lors que ces critères impliquent toujours une évaluation de la situation du demandeur et de sa famille ; en outre, ces critères ne conduisent pas à écarter automatiquement les personnes étrangères en situation irrégulière puisqu’elles peuvent répondre aux critères et qu’une évaluation particulière de la situation est toujours réalisée ; enfin, le département a toujours considéré que l’aide à domicile ne pouvait pas être renouvelée automatiquement, sans appréciation de la situation individuelle du demandeur ;
— le fait que le renouvellement de l’aide ne soit pas possible en cas d’absence de perspective significative d’évolution ne méconnait ni l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le fait que le président du conseil départemental informe le requérant du non-renouvellement de l’aide en l’absence de perspective significative d’évolution ne procède pas d’une erreur d’appréciation des faits dans la mesure où, précisément, l’aide à domicile instaurée par l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles a un caractère subsidiaire et ponctuel et n’a pas vocation à être renouvelée automatiquement ; en outre, il a procédé à un examen attentif de la situation du requérant avant de l’informer que l’aide ne pourrait pas être renouvelée en l’absence de perspective significative d’évolution ; l’aide a été accordée à hauteur de 280 euros pour le mois de novembre par décision du 17 octobre 2024 ; enfin, le requérant ne démontre pas avoir réalisé des démarches pour faire évoluer sa situation familiale ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2-2, 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas fondé ; la situation du requérant a été évaluée par le président du conseil départemental qui a estimé que le critère lié au caractère temporaire et ponctuel de l’aide n’était pas rempli dès lors que le requérant sollicitait le renouvellement automatique de l’aide au titre du secours exceptionnel enfance famille.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, l’association « Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués » (CIMADE) demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— elle est recevable à intervenir à l’instance dès lors que ses statuts prévoient qu’elle « défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes », que son intervention a déjà été admise par le Conseil d’Etat en matière de litiges relatifs aux prestations d’aide sociale à l’enfance et que le bureau national a habilité son président à intervenir ;
— les dispositions de la fiche 2.17 du règlement départemental de l’aide sociale, approuvées par le conseil départemental du Calvados par une délibération du 24 juin 2024, sont illégales dès lors que :
— elles précisent que l’aide à domicile est destinée aux parents qui assurent effectivement la prise en charge de l’enfant mineur à leur domicile, aux femmes enceintes à compter de trois mois de grossesse et aux mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de 21 ans qui ont un projet d’insertion sociale alors que ces critères, qui ne découlent pas de la loi, constituent des conditions nouvelles et moins favorables que le dispositif prévu par la loi ;
— elles imposent de justifier de difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l’équilibre familial et d’une situation de précarité provoquée par un accident de la vie ou une charge exceptionnelle et imprévue, et prévoient ainsi des conditions plus restrictives que la loi ;
— elles fixent, parmi la liste des pièces à fournir au dossier de demande, des documents d’état civil et un relevé d’identité bancaire ou postal, à peine d’irrecevabilité, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’action sociale et des familles n’impose la production de ces pièces et que cette obligation a pour effet d’évincer du droit au bénéfice de l’aide à domicile les personnes qui ne détiennent pas de compte bancaire, notamment les personnes vulnérables ou étrangères ;
— les critères introduits par la délibération du 24 juin 2024 conduisent à exclure de facto du bénéfice de l’aide à domicile les enfants dont les parents sont en situation irrégulière en introduisant illégalement une condition de régularité du séjour ;
— les décisions du conseil départemental appliquant les nouveaux critères de la fiche 2.17 portent une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et aboutissent à une différence de traitement sans lien direct avec l’objet de la loi, constitutive d’une discrimination à l’égard des enfants dont les parents sont de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire national.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 2500743 par laquelle
M. A demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Calvados.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Lerévérend, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les moyens en insistant sur le fait que l’enfant est au cœur du dispositif de l’aide à domicile ; que la motivation de la décision est stéréotypée ; que le sens de la décision s’explique par la modification du règlement départemental d’aide sociale et que si ce n’est pas ce règlement qui a été appliqué, alors la décision est dépourvue de base légale ; qu’en outre, le questionnaire rempli par le travailleur social ne permet pas d’établir qu’une évaluation a été faite ni que l’information préalable a été dispensée ; qu’enfin, l’aide est nécessairement subsidiaire puisque, par principe, une personne en situation irrégulière n’a pas droit à une autre aide ;
— les observations de Mme D, représentant l’association CIMADE, qui conclut par les mêmes moyens en rappelant que le règlement départemental d’aide sociale introduit des conditions qui excluent de facto les personnes en situation irrégulière ;
— et les observations de Me Lerable, représentant le département du Calvados, qui conclut par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures, en insistant sur le fait que le règlement départemental a été appliqué en ce qu’il prévoit que l’aide a un caractère ponctuel, subsidiaire et qui n’a pas vocation à constituer une ressource régulière et permanente ; qu’il s’agit du motif de la décision attaquée ; qu’en outre, les personnes en situation irrégulière ne sont pas écartées par principe du dispositif mais peuvent prétendre à l’aide à domicile si elles remplissent les conditions ; qu’enfin, l’évolution de la situation de la personne se fait à la date de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre le requérant, qui réside habituellement en France, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’intervention de l’association CIMADE :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que l’association « Comité Inter-Mouvements auprès des Évacués » (CIMADE) aurait demandé l’annulation de la décision attaquée ni qu’elle se serait associée aux conclusions de M. A à cette fin. Par suite, son intervention n’est pas recevable.
Sur la requête de M. A :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : (.) / – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ». Selon la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale applicable dans le département du Calvados, approuvé par délibération du 24 juin 2024, le département peut accorder le versement d’une aide financière exceptionnelle en faveur des parents, ou du père ou de la mère d’un enfant mineur, s’ils assurent effectivement la prise en charge de l’enfant mineur à leur domicile, de toute personne assurant effectivement la charge d’un enfant mineur confié officiellement, des femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières ainsi qu’en faveur des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés sociales. Cette fiche 2.17 précise que cette aide « secours exceptionnel enfance famille » est une aide ponctuelle ou temporaire et que, pour pouvoir bénéficier de l’aide, la famille doit résider dans le Calvados et rencontrer des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l’équilibre familial. Elle précise également que la situation de précarité doit être provoquée par un accident de la vie (rupture, décès, perte d’emploi, attente de droits) ou par une charge exceptionnelle et imprévue et qui déséquilibre le budget familial. Le règlement départemental prévoit enfin que cette aide n’est pas pérenne mais constitue un secours ponctuel, qu’elle revêt un caractère subsidiaire et qu’elle ne peut constituer, directement ou indirectement, un complément régulier de ressources, la récurrence n’étant pas envisageable.
6. Il résulte de l’instruction que M. B A, de nationalité albanaise, réside dans le département du Calvados avec son épouse et leurs trois enfants. Il a demandé, le 14 octobre 2024, l’aide sociale au titre du secours exceptionnel enfance famille. Par une décision du 17 octobre 2024, le président du conseil départemental lui a accordé une aide de 280 euros et l’a informé que, conformément au règlement départemental d’aide sociale, l’aide est ponctuelle et temporaire et qu’elle ne pourra être renouvelée en l’absence d’évolution de sa situation. M. A a saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif préalable contestant la décision du 17 octobre 2024 en tant qu’elle mentionne que l’aide ne pourra pas être renouvelée, recours qui a été implicitement rejeté.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a implicitement rejeté le recours administratif de M. A contestant la décision du 17 octobre 2024.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que celles de Me Lerévérend relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’intervention de l’association CIMADE n’est pas admise.
Article 3 : La requête de M. A est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerévérend, à l’association CIMADE et au président du conseil départemental du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 25 mars 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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