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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juin 2024, n° 2302609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302609 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. E D, Mme C D et M. A D, représentés par Me Lenoir, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Péronne et l’ONIAM, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à M. E D, à titre de provision, la somme de 1 397 629,76 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement hospitalier en janvier 2020 ; cette somme portera intérêts au taux légal, les intérêts seront capitalisés ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Péronne, sur le même fondement, à verser une provision de 20 000 euros à Mme D en réparation de ses préjudices consécutifs à la même prise en charge ; cette somme portera intérêts au taux légal, les intérêts seront capitalisés ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Péronne, sur le même fondement, à verser une somme de 10 000 euros à M. A D, en réparation de son préjudice consécutif à la même prise en charge ; cette somme portera intérêts au taux légal, les intérêts seront capitalisés ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Péronne la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5°) de dire que le jugement sera opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme ;
6°) de désigner avant dire droit un expert ergothérapeute pour déterminer les besoins d’aménagement et d’aide technique d’un logement adapté et si le logement n’est pas adaptable, définir les caractéristiques et le coût d’un logement adapté au handicap de M. D, ainsi que pour déterminer la nature, la fréquence et les modalités de l’aide à tierce personne dont
M. D a besoin ; l’expert adressera un pré-rapport aux parties ; l’ordonnance à venir sera opposable à la CPAM de la Somme et les frais d’expertise seront mis à la charge du centre hospitalier de Péronne.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Péronne est engagée à raison de l’infection nosocomiale que M. D a contractée à la suite d’une intervention chirurgicale de reprise d’un hallux valgus réalisée au centre hospitalier de Péronne le 23 janvier 2020 ;
— le déficit fonctionnel permanent devant être fixé à 35 % et non 15% comme l’a estimé l’expert diligenté dans la procédure, l’ONIAM devra être condamné à prendre en charge cette réparation ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier est également engagée en raison d’un défaut d’information ;
— la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être réduite d’un taux de 20% de perte de chance de réussite de l’opération chirurgicale au motif de l’état antérieur et du tabagisme de la victime, pas plus qu’au motif de son refus ultérieur de prendre certains traitements ou de suivre certaines consultations ;
— M. E D peut prétendre à la réparation de ses préjudices comme suit : pour les préjudices patrimoniaux, au titre de l’aide à tierce personne avant consolidation, 13 260 euros ; au titre des pertes de gains professionnels futurs, 501 607,33 euros ; au titre de l’incidence professionnelle, 150 000 euros ; au titre des frais de véhicules adaptés
70 567,22 euros, au titre de l’aide à tierce personne 498 555,71 euros ; pour les préjudices
extra-patrimoniaux, au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5989,50 euros ; au titre des souffrances endurées avant consolidation, 8000 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire, 8000 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent, 83 650 euros ; au titre du préjudice d’agrément, 30 000 euros ; au titre du préjudice esthétique permanent, 8000 euros ; au titre du préjudice sexuel, 10 000 euros ;
— il y aura lieu de diligenter une expertise pour faire préciser par un ergothérapeute la nature des aménagements nécessaires pour un logement adapté à son handicap ainsi que pour déterminer la nature et la fréquence de l’aide à tierce personne dont il aura besoin ;
— Mme D doit voir ses préjudices moral et d’accompagnement réparés à hauteur de 10 000 euros chacun ;
— M. A D, fils de M. E D doit voir son préjudice moral réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la CPAM de l’Oise, agissant par délégation de la CPAM de la Somme doit être regardée comme demandant la condamnation du centre hospitalier de Péronne à lui verser une somme de 9 735,46 euros en remboursement de ses débours.
Elle indique qu’une somme de 7788,37 euros ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion lui ont déjà été remboursées par l’assureur du centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expertise contradictoire, la solidarité nationale ne saurait être actionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le centre hospitalier de Péronne, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité du centre hospitalier ne soit reconnue qu’à hauteur de 80% des dommages, que la réparation des préjudices allouée aux consorts D soit limitée globalement à la somme de 49 082,50 euros et la provision à verser à 30 000 euros ; que la somme à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 1500 euros et que les frais d’expertise soient fixés à une somme n’excédant pas 2260 euros.
Il soutient à titre principal que la créance qui lui est imputée est sérieusement contestable puisque les requérants indiquent que la réparation devrait être assurée par l’ONIAM ; que la demande d’expertise est inutile ; que subsidiairement, sa responsabilité ne saurait être engagée à plus de 80% compte tenu des antécédents du demandeur et de son défaut de compliance ; que le devoir d’information a été respecté ; que l’évaluation des préjudices des consorts D soit limitée globalement à la somme de 49 082,50 euros et la provision à verser à 30 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, né le 18 janvier 1968, a été opéré d’une récidive d’hallux valgus du pied droit avec bursite au niveau de la métatarsophalangienne, au centre hospitalier de Péronne, le 23 janvier 2020. L’existence d’une infection importante du siège de l’opération a été constatée le 24 février 2020 par le chirurgien orthopédiste à l’occasion de la visite de contrôle post-opératoire. Celui-ci a immédiatement procédé à une nouvelle opération pour y remédier. M. D reste affecté de douleurs et de difficultés à la marche dues à la destruction de l’articulation métatarsophalangienne et au recul de cette partie du pied droit. Il a demandé, avec son épouse et son fils, au centre hospitalier de Péronne, d’être indemnisé des préjudices subis à la suite de cette prise en charge. Le centre hospitalier n’a apporté aucune réponse à cette demande. Les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens par la présente requête sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, demandant la condamnation du centre hospitalier de Péronne à les indemniser à titre provisionnel de leurs dommages. La CPAM de l’Oise agissant pour le compte de la CPAM de la Somme, mise en cause sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande l’allocation d’une provision de 9 735,46 euros au titre de ses débours.
Sur le principe de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable suite à la prise en charge de M. E D :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, le juge du référé provision ne peut se fonder que sur les éléments d’un rapport d’expertise contradictoire pour statuer régulièrement sur les demandes de provisions qui lui sont présentées. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. En l’espèce, seule l’expertise du Dr B, diligentée par ordonnance n°2101440 du juge des référés du 23 juin 2021, a été rendue à la suite d’une procédure contradictoire. Tel n’est pas le cas du rapport d’expertise élaboré par le Dr G que produisent au dossier les requérants, dont seuls les éléments de pur fait non contestés par les parties ou les éléments d’informations corroborés par d’autres éléments du dossier peuvent être pris en compte.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
4. En premier lieu, aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Les dispositions précitées trouvent également à s’appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d’une chance d’éviter de tels préjudices.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr B que M. D a contracté au décours de l’intervention chirurgicale du 23 janvier 2020 une infection nosocomiale par staphylococcus aureus. Si M. D entend actionner la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique au motif qu’il serait affligé d’un déficit fonctionnel permanent de 35%, comprenant pour 25% l’incapacité liée au pied droit et 10% les conséquences psychologiques de cette dernière, le Dr B a toutefois évalué ce déficit à un taux de 15%, se fondant sur ce que le taux d’invalidité afférent à l’amputation du métatarse est fixé selon le barème en vigueur à 18% et sur ce que les troubles psychologiques invoqués par la victime sont antérieurs au dommage et n’ont pas été accrus par celui-ci. Par suite, seule la responsabilité du centre hospitalier de Péronne est engagée en l’espèce et l’ONIAM doit être mis hors de cause.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise contradictoire que la date de consolidation de l’état de santé doit être fixée au 20 janvier 2021.
7. En second lieu, le centre hospitalier de Péronne soutient qu’il doit être exonéré partiellement de sa responsabilité du fait d’une part, de l’état de santé de la victime antérieur au dommage, compte tenu de son tabagisme et d’une artériopathie, et d’autre part, du défaut de compliance de M. D qui n’a pas suivi le traitement antibiotique qui lui était prescrit et ne s’est pas rendu aux rendez-vous médicaux de suivi post-opératoire qui étaient prévus. Toutefois, d’une part, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe d’une infection nosocomiale a un lien avec une pathologie préexistante pour déterminer la part de responsabilité de l’établissement de santé. D’autre part, la victime d’un dommage corporel qui a la possibilité de réduire l’étendue de son préjudice ou d’en éviter l’aggravation n’y est toutefois, en dehors des cas où la loi le prévoirait, pas tenue ; son abstention, qui ne saurait dès lors être considérée comme fautive, ne peut faire obstacle à la réparation intégrale de ce dommage, ni à celle de l’aggravation susceptible de naître d’une telle abstention. Il s’ensuit qu’en l’espèce, ni les antécédents de santé de M. D, ni la circonstance qu’il a diminué ou arrêté de son propre chef le traitement antibiotique qui lui a été prescrit ou s’est abstenu de se rendre aux consultations de suivi post-opératoire, ne sauraient avoir pour effet de diminuer la part de responsabilité du centre hospitalier de Péronne, qui est entière.
8. Il résulte de ce qui précède que l’obligation du centre hospitalier de Péronne de réparer entièrement les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par M. D n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le défaut d’information :
9. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Il résulte des dispositions précitées que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
10. En l’espèce, il résulte des mentions du formulaire de consentement signé par
M. D que les risques infectieux de l’intervention chirurgicale pratiquée n’ont pas été portés à sa connaissance. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Péronne est engagée en raison de ce défaut d’information. L’obligation du centre hospitalier de réparer les conséquences dommageables de cette faute n’est par suite pas sérieusement contestable.
Sur le montant des provisions qu’il y a lieu d’allouer :
En ce qui concerne les demandes de M. E D :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr B, qui n’est pas sérieusement contredit par les conclusions du Dr G qui évalue ce déficit à 50% de la date de l’opération initiale à la date de consolidation, sans tenir compte de ce que l’infection est survenue ultérieurement et de l’amélioration de l’état de santé de la victime, que M. D a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire, de 100 % du 24 au 26 février 2020 en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale, de 75% dont 50% en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale du 27 février au 9 mars 2020, de 50% dont 40 % en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale entre le 10 et le 23 mars 2020 et de 15% en lien avec l’infection nosocomiale entre le 24 mars 2020 et le 20 janvier 2021.Ce préjudice sera exactement évalué, sur une base de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, à hauteur de la somme de 900,75 euros et une provision de ce montant sera allouée à M. D.
Quant aux souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr B que les souffrances endurées par M. D jusqu’à consolidation doivent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera alloué à ce titre une provision de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr B que le préjudice esthétique subi par M. D jusqu’à consolidation doit être évalué à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera alloué à ce titre une provision de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte de ce qui est a été dit au point 5 de la présente ordonnance que
M. D reste affligé d’un déficit fonctionnel permanent de 15%. Dès lors que M. D était âgé de 53 ans à la date de consolidation, il sera alloué une provision de 19 598,40 euros à ce titre.
Quant au préjudice esthétique permanent :
15. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr B que le préjudice esthétique subi par M. D de façon permanente doit être évalué à 2 sur une échelle de 7. Il sera alloué à ce titre une provision de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
16. Compte tenu des éléments apportés par le requérant qui font état de la privation d’activités de loisir courantes et de l’accompagnement de son fils, le préjudice invoqué n’est pas distinct de celui qui est indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, bien que l’expert conclue à l’existence d’un préjudice d’agrément. Il ne sera alloué aucune provision sur ce point.
Quant au préjudice sexuel :
17. Il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise contradictoire que M. D souffrirait d’un préjudice sexuel en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale, les troubles psychologiques invoqués étant préexistants au dommage. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision à ce titre.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
18. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
19. Il résulte de l’instruction qu’entre la date de survenance du dommage et la date de consolidation, M. D a bénéficié d’une aide de son épouse qu’il convient d’évaluer à 3 heures par jour du 27 février au 9 mars 2020, à 2 heures par jour du 10 au 23 mars 2020 puis à 2 heures par semaine du 24 mars 2020 au 20 janvier 2021.
20. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, ce préjudice s’évalue à la somme de 2 379,44 euros et il y a lieu d’allouer une provision de même montant.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux frais de logement adapté :
21. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise contradictoire, que M. D devra occuper un logement en rez-de-chaussée ou disposant d’un ascenseur s’il est à l’étage en raison de ses difficultés de déplacement mais qu’aucun aménagement particulier de l’intérieur du logement n’est nécessaire. Ainsi, alors d’ailleurs que M. D a indiqué à l’expertise avoir quitté le logement familial qu’il disait être situé au quatrième étage d’un immeuble pour habiter chez sa sœur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise d’un ergothérapeute pour déterminer les aménagements nécessaires présentée par M. D, dès lors que seuls d’éventuels frais de déménagement ou de surloyer en raison de la nécessité de ce déménagement pourraient constituer le préjudice indemnisable. La demande de provision sur ce point doit être rejetée.
Quant aux frais de véhicules adaptés :
22. D’une part, si le rapport d’expertise reconnaît le besoin d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique et pédales inversées, M. D se borne à se référer à un jugement judiciaire pour évaluer les frais d’adaptation de son véhicule en estimant qu’il est inutile de produire un devis. En l’état de l’instruction, la demande de provision qui n’est pas justifiée et est donc sérieusement contestable sur ce point sera rejetée. D’autre part, il ne résulte nullement de l’instruction que la possession d’un véhicule « Segway » pour permettre à M. D de se déplacer serait nécessaire compte tenu de son état de santé. La demande de provision sur ce point est également sérieusement contestable et sera également rejetée.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
23. M. D indique lui-même qu’il avait cessé son activité professionnelle dans la restauration préalablement au fait dommageable. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il avait un quelconque projet de reprise de cette activité ou d’autres projets professionnels en cours. La demande sur ce point ne peut, en l’état de l’instruction, qu’être rejetée comme sérieusement contestable.
Quant à l’incidence professionnelle :
24. Le rapport d’expertise reconnaît l’existence d’une incidence professionnelle, due aux difficultés à la marche et à l’effort qui feront subir à M. D une dévalorisation sur le marché du travail. Toutefois, des possibilités d’emploi sédentaires restent possibles selon l’expert et en l’absence de précisions suffisantes en l’état de l’instruction sur la formation et les perspectives d’évolution de carrière du requérant, il y a lieu, par une juste appréciation d’allouer à ce titre une provision de 10 000 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne après consolidation :
25. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
26. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise contradictoire que, dans la mesure où il indique qu’il souhaite bénéficier d’un logement et d’un véhicule adapté, M. D a besoin d’une aide viagère à hauteur d’une heure par semaine. Il n’y a pas lieu de diligenter d’expertise avant dire droit sur ce point.
27. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée.
28. Par suite, entre la date de la consolidation de l’état de santé de M. D et celle de mise à disposition du présent jugement, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 792,57 euros.
29. À compter du jugement, M. D, étant âgé de 56 ans, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 26,031 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), son préjudice s’élève à la somme de 21 449,54 euros.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
30. M. D est en droit de se prévaloir d’un préjudice d’impréparation en lien avec la réalisation du risque d’infection nosocomiale qui n’avait pas été porté à sa connaissance en raison du défaut d’information imputable au centre hospitalier de Péronne. Il lui sera alloué à ce titre une provision de 2 000 euros.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’allocation d’une provision de 68 620,70 euros au titre des préjudices pour lesquels il demande réparation. Il n’appartient pas au juge du référé provision d’acter du principe de la réparation d’un préjudice sans statuer sur une demande de provision. Les demandes de M. D à ce sujet concernant les dépenses de santé actuelles et futures, les frais divers dont les frais d’assistance à l’expertise ou l’aide à la parentalité, doivent être rejetées. Il n’appartient pas davantage au juge du référé provision de statuer sur la charge définitive des frais d’expertise.
En ce qui concerne les demandes de Mme D et de son fils A D :
32. L’épouse et le fils d’une personne dont l’état de santé et ses conséquences les affectent sont fondés à réclamer la réparation d’un préjudice moral. En l’espèce, il y a lieu, par une juste appréciation d’accorder à ce titre une provision de 5 000 euros chacun à Mme C D, épouse de M. E D et à A D, fils de ce dernier.
33. Mme D demande la réparation d’un préjudice d’accompagnement au titre des bouleversements sur son mode de vie quotidien en tant qu’épouse de la victime. En l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme D ne cohabitent plus depuis décembre 2021, il y aura lieu de limiter à la somme de 1000 euros le montant de la provision accordée à ce titre.
En ce qui concerne la demande de la CPAM :
34. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel () ».
35. La CPAM ne justifie pas, malgré une mesure d’instruction en ce sens, de l’imputabilité des débours qu’elle a exposés. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation :
36. Les provisions accordées aux consorts D porteront intérêt au taux légal à compter de la date de première demande soit le 26 juillet 2023. En revanche, dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, il ne s’est pas encore écoulé une année depuis cette date, la demande de capitalisation de ces intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
37. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Péronne le versement aux consorts D d’une somme de 1500 euros au titre des frais engagés par eux pour l’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Péronne est condamné à verser à M. E D une provision de 68 620,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier de Péronne est condamné à verser à Mme C D une provision de 6 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier de Péronne est condamné à verser à M. E D et Mme C D, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur A D une provision de 5 000 euros, au titre des préjudices subis par ce dernier, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023.
Article 4 : Le centre hospitalier de Péronne versera une somme globale de 1500 euros à
M. E D et à Mme C D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts D est rejeté.
Article 6 : La demande de la CPAM de l’Oise agissant par délégation de la CPAM de la Somme est rejetée.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme C D, au centre hospitalier de Péronne et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Fait à Amiens, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302609
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