Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2604817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 sous le n°2604817, M. A… B…, représenté par Me Seghier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026 sous le n°2604818, M. A… B…, représenté par Me Seghier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Seghier, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 24 décembre 1984, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 avril 2026, par lesquels la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Les requêtes susvisées nos 2604817 et 2604818 concernent un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté n°2026-AP-089 portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 16 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète de l’Isère a donné à Mme Sophie Deknuydt, secrétaire général adjointe de la préfecture, délégation pour signer l’arrêté en litige. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre sérieusement en doute l’authenticité de la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué alors que, d’une part, la régularité de ce procédé est prévue par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et que, d’autre part, l’identité et la qualité du signataire sont indiquées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète, dont l’arrêté ne s’appuie pas sur les dispositions de l’accord franco-tunisien, n’était pas tenue de le mentionner. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B… sur le territoire français est récente et que ce dernier n’apporte aucun élément justifiant de l’ancienneté de son séjour ou de l’intensité des liens qu’il aurait tissés sur le territoire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté n°2026-AP-089 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté n°2026-AP-089 B portant assignation à résidence :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 16 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète de l’Isère a donné à Mme Sophie Deknuydt, secrétaire général adjointe de la préfecture, délégation pour signer l’arrêté en litige. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre sérieusement en doute l’authenticité de la signature électronique apposée sur l’arrêté attaqué alors que, d’une part, la régularité de ce procédé est prévue par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et que, d’autre part, l’identité et la qualité du signataire sont indiquées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Eu égard aux modalités retenues et à leur durée limitée, la mesure d’assignation, justifiée par une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… le 26 avril 2026, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des arrêtés du 26 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
M. B… étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de sa requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
AS. C…
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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