Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2606159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2026 et 6 mai 2026, Mme D…, représentée par Me Fazolo demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite, née le 6 juillet 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre audit préfet, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée du réexamen, ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa requête en annulation, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est non seulement présumée mais remplie : le maintien sous récépissé non renouvelé l’empêche de travailler et a pour effet de la placer en situation de précarité administrative et financière ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2606151 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026, à 14h30, en présence de Mme Rabanal-Govoreanu, greffière d’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- les observations de la requérante.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante brésilienne, née le 30 septembre 1988, est entrée en France le 25 juin 2024 sous couvert d’un visa D portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français valable du 25 juin 2024 au 24 juin 2025, après son mariage avec un ressortissant français le 29 mars 2024. Elle est mère d’une fille, A…, née le 28 juin 2012 entrée sur le territoire français en même temps qu’elle sous couvert d’un visa D « vie privée et familiale » valable du 25 juin 2024 au 24 juin 2025. Elle a alors déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français le 6 mars 2025. Elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction qui n’a pas été renouvelée malgré de multiples demandes auprès de la préfecture. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a été maintenu sous récépissé, depuis le dépôt de sa demande de titre le 6 mars 2025, lequel n’a pas été renouvelé. Par suite, Le refus implicite de titre de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate sur sa situation. Dans ces conditions, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, qui est présumée, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre :
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme C…, tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre mention « vie privée et familiale » présentée par la requérante en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
7. En application de ces dispositions et au regard des motifs énoncé aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme C… et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de 5 jours un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet, née le 6 juillet 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre présentée par Mme C… en qualité de conjoint de française est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme C… et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai et, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de 5 jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministreRe de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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