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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2026, n° 2512238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Praliaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous physique en préfecture afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de carte de résident et se voit délivrer un récépissé valant autorisation de séjour, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de régulariser le numéro étranger de son compte sur l’Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il risque de ne plus pouvoir séjourner régulièrement en France compte tenu des dysfonctionnements qu’il subit sur la plateforme ANEF malgré ses nombreuses tentatives afin d’y remédier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
M. C…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1943, dispose d’une carte de résident valable du 15 février 2016 au 14 février 2026. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement ou de mettre fin au blocage technique lié à son compte sur le téléservice Administration numérique des étrangers de France (ANEF) afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, l’étranger qui établit n’avoir pu les accomplir et dans le cas où ce dysfonctionnement est constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document. M. C… est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel dont il sollicite le renouvellement. Par ailleurs, il fait valoir que les dysfonctionnements de l’ANEF l’empêchent de déposer sa demande de renouvellement avant l’expiration de son titre de séjour. Il suit de là que la condition d’urgence est remplie.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux demandes de titre de séjour par l’intermédiaire d’un téléservice : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ».
En l’espèce, M. C… justifie sans contestation qu’il tente depuis plusieurs mois de déposer sur le site de l’ANEF une demande de titre de séjour mais que son numéro étranger apparaît comme inconnu ou ne correspondant pas à son identité. Le requérant fait valoir que ce dysfonctionnement est la conséquence de la suppression de son numéro étranger, confondu à tort avec celui de sa défunte épouse. Il résulte de l’instruction que M. C… a fait part de ces dysfonctionnements à plusieurs reprises auprès des services de la préfecture, démontré par les échanges de courriels qu’il produit, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée. Ainsi, en l’absence de défense par la préfète de l’Isère et malgré l’accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, le téléservice dédié rend impossible la démarche de M. C…, sans que ces obstacles ne traduisent l’existence d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de donner, sous trois jours à M. C… un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande et réactiver le numéro étranger correspondant à son compte ANEF. La préfète justifiera des mesures accomplies. Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu en l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner à M. C…, sous trois jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande et de réactiver son numéro étranger de son compte sur le téléservice Administration numérique des étrangers de France.
Article 2 :
L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 4 février 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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