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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 déc. 2024, n° 2403553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 12 mars 2024, 18 novembre 2024 et 27 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 98 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée, dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle est contrainte de vivre avec sa famille dans un logement de type T2 avec une seule chambre, dont le loyer est disproportionné à ses ressources, et que ce logement n’est donc pas adapté à ses besoins et à ses capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’elle occupe un logement social et qu’elle n’a pas saisi son bailleur d’une demande de changement de logement.
Vu :
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 juillet 2019, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 novembre 2023, réceptionné le 24 novembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 98 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 24 juillet 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 24 janvier 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A, sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme A fait valoir que cette situation l’a contrainte à demeurer depuis 2007 dans un logement inadapté à ses besoins avec ses trois enfants nés en 2011, 2016 et 2019. Il résulte toutefois de l’instruction que ce logement du parc social présente une surface de 51 m² et qu’il n’est donc pas sur-occupé. En outre, la seule circonstance qu’il ne comporterait qu’une seule chambre n’est pas à elle seule suffisante pour caractériser son inadaptation aux besoins de la requérante, en l’absence d’éléments de nature à établir la nécessité pour l’un des membres de la famille de disposer, pour des raisons de santé notamment, d’une chambre individuelle. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le loyer mensuel de moins de 325 euros, après déduction de l’aide personnalisée au logement (APL), serait disproportionné à ses ressources estimées à plus de 2 000 euros mensuels. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que son maintien dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2403553
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