Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2514305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 18 novembre 2025, M. I… D…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône de produire le dossier au vu duquel elle s’est prononcée ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) la désignation d’un avocat commis d’office ;
4°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivée ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans que son droit d’être entendu ne soit respecté ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où il a déposé une demande d’asile en Espagne et aurait dû, dès lors, faire l’objet d’un arrêté de transfert ;
- cette décision est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est illégale dans la mesure où son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- la durée de cette mesure est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Nicolas, représentant M. D…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête en abandonnant le vice d’incompétence,
- les observations de M. D…, qui a confirmé abandonner sa demande de désignation d’un interprète et évoqué sa situation familiale ;
- et celles de Mme G…, représentant la préfète du Rhône, qui a repris les arguments développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par la préfète du Rhône le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 10 juillet 2000 à Sétif, déclare être entré en France irrégulièrement au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 26 février 2022, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par une ordonnance n° 2201577 rendue le 30 mars 2022 par la présidente de la 9ème chambre du tribunal. Cette mesure d’éloignement a été renouvelée le 12 février 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un troisième arrêté du 14 novembre 2025, la préfète du Rhône a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans. M. D… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. (…) Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. (…) ».
M. D…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Nicolas, avocat commise d’office. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
La décision en litige reproduit les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressé, qui a déclaré être entré en France en 2018, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette décision comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, l’intéressé se borne à faire valoir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans faire état des éléments qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions adoptées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de M. D…. En particulier, s’il fait valoir qu’il a déposé une demande d’asile en Espagne, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations alors qu’il n’a pas été identifié dans l’unité centrale Eurodac. Le moyen tiré du défaut d’examen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande d’asile en Espagne. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert et non d’une mesure d’éloignement.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement du requérant mais sur son entrée et son maintien irrégulier en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise à cet égard la préfète du Rhône est inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. D… a déclaré lors de son audition être entré en France au cours de l’année 2018, il n’en justifie pas. En tout état de cause, il s’est maintenu sur le territoire en méconnaissance des mesures d’éloignement édictées à son encontre les 26 février 2022 et 12 février 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est établi, qu’il aurait entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, ni qu’il conserverait des attaches intenses et stables sur le territoire français. A cet égard, M. D… a indiqué, durant son audition le 23 septembre 2025, vivre en concubinage avec Mme E… F…, de nationalité française, avec laquelle il attend un enfant, alors qu’il avait indiqué un mois plus tôt lors d’une précédente audition vivre avec Mme B… C…, elle aussi enceinte. De surcroît, il avait allégué, pendant son incarcération le 4 janvier 2025, être en couple avec Mme B… H… depuis 2020 et être marié religieusement avec elle. L’ensemble de ces éléments ne sont aucunement corroborés par les pièces du dossier. M. D…, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale après sept années qu’il allègue avoir passées en France, est par ailleurs très défavorablement connus des forces de l’ordre dans la mesure où il a été condamné le 4 avril 2023 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, recel de bien provenant d’un vol et usage illicite de stupéfiants, le 7 septembre 2023 à six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 12 septembre 2023 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol, rébellion et usage illicite de stupéfiants, le 16 octobre 2023 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation en récidive et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et le 26 août 2025 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Il a également fait l’objet de plusieurs signalisations pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, rébellion, menace de mort, violation de domicile et utilisation frauduleuse de carte bancaire. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits et la circonstance qu’ils puissent être susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne fait pas obstacle à ce que la préfète du Rhône les prenne en compte. Un tel comportement traduit une absence de volonté d’insertion dans la société française, dont le respect des lois et des institutions est une composante essentielle. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
La décision refusant à M. D… un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, les mêmes motifs qu’exposés au point 12, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. D… telle que retracée au point 16 ainsi que de la nature et de la réitération des infractions qui lui ont valu des condamnations pénales, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Pour ce seul motif, elle pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
La décision fixant le pays de destination mentionne l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la nationalité de M. D… puis indique qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sera menacé, ni qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision par laquelle la préfète du Rhône a interdit à M. D… de retourner sur le territoire français pendant une durée de six ans mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 12, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
M. D…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète du Rhône ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la nature des infractions pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises, de leur réitération et de la situation du requérant sur le territoire français, tels que retracées au point 16, son comportement représente une menace grave à l’ordre public. Ainsi, au regard de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, des précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et de la menace grave à l’ordre public qu’il représente, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de circuler.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… D…, à Me Nicolas et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Personne âgée ·
- Mutualité sociale ·
- Vieillesse ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Santé
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bande ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Plan ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Département ·
- Tarification ·
- Mise en concurrence ·
- Offre ·
- Critère ·
- Bande magnétique ·
- Manquement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Rénovation urbaine ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.