Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2512250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 23 avril 2025, M. C… B… a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2405693 rendu le 7 octobre 2024.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère qui a produit le 10 décembre 2025 l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel elle a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français.
Vu :
- le jugement n° 2405693 rendu le 7 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Rizzato, présidente-rapporteure et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2405693, rendu le 7 octobre 2024, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. L’exécution du jugement n° 2405693, rendu le 7 octobre 2024, implique seulement que la préfète de l’Isère réexamine la situation du requérant et se prononce sur celle-ci par une décision expresse.
5. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la situation de M. B… et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète de l’Isère a, par une décision expresse en date du 17 octobre 2025, rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 7 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 7 octobre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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