Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2514132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A B, représentée par Me Nait Mazi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, ou tout autre document attestant de son droit au séjour en France, le temps de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de tout document attestant de son droit au séjour en France, elle et ses enfants se trouvent dans l’impossibilité de retourner en France ; qu’elle risque de ne plus pouvoir reprendre son travail, et ses enfants mineurs d’effectuer leur rentrée scolaire en septembre conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a adressé une relance, le 4 juillet 2025, à la préfecture qui n’a fait valoir aucun complément d’instruction ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 22 juin 1989, était titulaire d’une carte de résident valable pour la période du 4 août 2015 jusqu’au 3 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 avril 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, ou tout autre document attestant de son droit au séjour en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que l’urgence s’attachant à sa demande est par suite présumée, sans que le préfet qui se borne à alléguer en défense que celle-ci n’aurait déposé qu’une pré-demande, n’apporte d’élément de nature à renverser cette présomption. Au surplus, Mme B établit qu’elle est titulaire d’un vol Paris-Tunis prévu le 20 août 2025 alors même qu’elle est dépourvu de document de séjour lui permettant de voyager, et doit dès lors être regardée comme faisant état de circonstances particulières établissant l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa demande.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante a été informée, par un courriel du 4 juillet 2025, que sa demande de titre de séjour avait bien été réceptionnée par les services et que son attestation de prolongation d’instruction serait disponible sur son compte ANEF dès l’expiration de son titre de séjour, le 3 août 2025. Il n’est pas contesté en défense que tel n’a pas été le cas. La requérante doit dès lors être regardée comme faisant état d’un dysfonctionnement ayant une incidence grave sur sa situation et justifiant l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
10. Par suite et eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Nait Mazi dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Nait Mazi, conseil de Mme B, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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