Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mars 2025, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500090 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. C B et Mme A D demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Pessat-Villeneuve a autorisé leurs voisins à procéder à un aménagement extérieur, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que l’élévation d’un mur d’une hauteur de 2,30 mètres constitue un trouble anormal du voisinage dès lors qu’elle entraineraît une perte d’ensoleillement ainsi qu’une modification de leur vis-à-vis et de la vue depuis leur terrasse.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique » et aux termes de l’article A. 424-8 de ce code : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
3. Pour contester les décisions en litige, M. B et Mme D se bornent à soutenir que l’élévation d’un mur d’une hauteur de 2,30 mètres par leurs voisins constitue un trouble anormal du voisinage dès lors que cet aménagement entraineraît une perte d’ensoleillement ainsi qu’une modification de leur vis-à-vis et de la vue depuis leur terrasse. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne présentent aucun moyen opérant, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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