Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2315550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2315550, les 28 décembre 2023 et 21 juin 2024, la société Joga Futbol, représentée par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la maire de Noisy-le-Grand a ordonné la fermeture définitive de l’établissement recevant du public situé au 28 rue du Ballon situé sur le territoire de cette commune, ensemble la décision par laquelle la maire de cette commune a implicitement rejeté son recours gracieux, ensemble la décision du 9 octobre 2023 de cette même autorité la mettant en demeure de procéder à la fermeture de son établissement dans un délai de sept jours à compter de sa réception ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté du 18 octobre 2022 et la décision rejetant son recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors que les exigences de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 143 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas été respectées ;
— l’arrêté du 18 octobre 2022 est illégal en ce que ses motifs et son dispositif sont contradictoires ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il porte atteinte à la liberté d’entreprendre ;
— la mise en demeure du 9 octobre 2023 est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai et 11 juillet 2024, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Julié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Joga Futbol.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 9 octobre 2023 sont irrecevables dès lors que cette mise en demeure ne fait pas grief ;
— les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401622, le 5 février 2024, la société Joga Futbol, représentée par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la maire de Noisy-le-Grand a prononcé une astreinte au bénéfice de la commune pour non-respect de l’arrêté du 18 octobre 2022 ordonnant la fermeture définitive de l’établissement recevant du public situé au 28 rue du Ballon situé sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que les exigences de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été respectées ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 18 octobre 2022 est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la commune de Noisy-le-Grand, représenté par Me Julié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Joga Futbol.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401623, le 5 février 2024, la société Joga Futbol, représentée par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 14 décembre 2023 par la maire de la commune de Noisy-le-Grand, pour avoir paiement de la somme de 10 000 euros par ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette est irrégulier en la forme dès lors qu’il n’est pas revêtu de la signature de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 18 octobre 2022 est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Julié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Joga Futbol.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et, les observations de Me Julié représentant la commune de Noisy-le-Grand.
La société Joga Futbol n’était pas présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Joga Futbol exploite un local à destination de complexe sportif situé 28, rue du ballon à Noisy-le-Grand (93160). Par un arrêté du 18 octobre 2022, pris sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 122-3 et
L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, la maire de Noisy-le-Grand a ordonné la fermeture de l’établissement
. La société Joga Futbol a, le 28 novembre 2022, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel, effectivement réceptionné par l’autorité administrative le 9 décembre suivant, a été implicitement rejeté. Par un courrier du 9 octobre 2023, la maire de Noisy-le Grand a mis en demeure la société Joga Futbol de procéder à la fermeture de l’établissement dans un délai de sept jours. Elle a, par un arrêté du 5 décembre 2023, prononcé une astreinte d’un montant de 10 000 euros, pour la période du 1er novembre 2023 au
20 novembre 2023 inclus, à la charge de la société Joga Futbol en raison du non-respect de l’arrêté de fermeture de son établissement du 18 octobre 2022. Dans la suite, la commune de Noisy-le-Grand, a, le 14 décembre 2023, émis un titre de recette pour avoir paiement de ladite somme de 10 000 euros. La société Joga Futbol demande, par la requête n° 2315550, l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 ensemble la décision par laquelle la maire de Noisy-le-Grand a implicitement rejeté son recours gracieux, ensemble la décision du 9 octobre 2023 de cette même autorité la mettant en demeure de procéder à la fermeture de son établissement dans un délai de sept jours à compter de sa réception. Par la requête n° 2401622, elle demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la maire de Noisy-le-Grand a prononcé une astreinte de 10 000 euros au bénéfice de la commune pour non-respect de l’arrêté du 18 octobre 2022 et par la requête n° 2401623, elle demande l’annulation de l’avis des sommes à payer du 14 décembre 2023 d’un montant de 10 000 euros.
2. Les requêtes n°s 2315550, 2401622 et 2401623 présentées par la même requérante, la société Joga Futbol, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la maire de Noisy-le-Grand a ordonné la fermeture définitive de l’établissement recevant du public situé au 28 rue du Ballon sur le territoire de cette commune ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, ensemble la décision du 9 octobre 2023 de cette même autorité la mettant en demeure de procéder à la fermeture de son établissement dans un délai de sept jours à compter de sa réception, présentées dans la requête n° 2315550 :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 octobre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /()/. ".
4. L’arrêté contesté, qui est une mesure de police, vise les textes applicables, notamment l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l’article L. 143-3 code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ainsi que l’avis défavorable de la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de Noisy-le-Grand du 17 février 2022. L’arrêté litigieux fait également état des anomalies relevées par la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Il s’ensuit que la société requérante, qui ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, est insuffisamment motivée, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent que l’arrêté de fermeture d’un établissement recevant du public ne peut intervenir avant l’expiration du délai imparti par la mise en demeure faite à l’exploitant de l’établissement de se conformer aux prescriptions qu’elle énonce.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne la fermeture d’un établissement ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis en mesure de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
9. A la suite d’une visite inopinée, réalisée en présence du gérant de la société Joga Futbol, le 17 février 2022, la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public a, par procès-verbal dressé le même jour, émis un avis défavorable à la poursuite des activités dans l’ensemble du bâtiment. Il ressort des pièces du dossier que la société Joga Futbol a, à la suite de cette visite, adressé des courriels en date des 23 février, 22 avril, 29 juillet 2022 au service municipal en charge de la sécurité civile concernant la prise en charge des anomalies constatées le 17 février 2022 et qu’un rendez-vous a été fixé le 31 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la maire de Noisy-le-Grand a mis en demeure la société Joga Futbol, le 10 août 2022, de se conformer, dans un délai d’un mois, aux prescriptions émises par la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 17 février 2022, que la société requérante a, selon les termes du recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté attaqué, récupéré cette mise en demeure " pendant [les] congés annuels " et qu’afin de répondre aux prescriptions émises par la commission, des courriels ont été adressés à la commune les 14 et 26 septembre 2022 ainsi que le 3 octobre 2022 et un rendez-vous avec le service de la sécurité civile de la mairie de Noisy-le-Grand a été fixé au 16 septembre 2022. Ainsi, la société Joga Futbol, qui a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de présenter ses observations sur la mesure de fermeture préconisée par la commission communale de sécurité dans son avis du 17 février 2022, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ni qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et des dispositions du I de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, il ressort des termes du procès-verbal du 17 février 2022 mentionné au point précédent, que la société Joga Futbol exploite un établissement composé notamment au rez-de-chaussée d’un bâtiment dédié aux activités sportives et à une activité de danse proposée par l’association « dance production » et à l’étage d’une salle de sport « Health Fit » gérée par la société Joga futbol contigüe à une partie dédiée à une activité dite « industrielle ». Dans ce procès-verbal, la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public a relevé que les travaux de création des locaux de l’association de danse et des locaux à l’étage et de modification de la partie dédiée aux activités de la société requérante n’ont pas fait l’objet de demande d’autorisation de travaux, que l’équipement d’alarme de cette partie est hors service ainsi que l’ensemble des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES), qu’aucun procès-verbal de vérification des installations techniques, présentes dans les parties de l’établissement dédiée aux activités proposées par la société requérante, n’a été présenté à la commission de sécurité, que les trois activités ne sont pas isolées entre elles et qu’il existe dès lors un risque en cas d’incendie de propagation rapide mettant en danger le public présent dans l’ensemble du bâtiment. Si la société requérante soutient que depuis le 17 février 2022, l’alarme incendie, l’ensemble des BAES et les plans d’intervention ont été mis en conformité, elle ne produit pour l’établir qu’un courriel adressé le 22 avril 2022 au service de la sécurité civile de la mairie de Noisy-le-Grand où sont joints deux factures des 28 février et 9 mars 2022 d’achat de BAES et d’une alarme incendie, et un devis du 29 mars 2022 concernant la réfection du plan d’intervention et du plan d’évacuation. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait été remédié aux anomalies précitées constatées au sein des parties de l’établissement en cause ni qu’une autorisation de travaux aurait été délivré à la date de l’arrêté attaqué. Compte tenu du nombre et de la gravité des manquements constatés aux règles de sécurité par la société requérante, qui se borne à soutenir, sans au demeurant l’établir, que les non-conformités sont « bien trop mineures » pour justifier la fermeture de son établissement, la mesure de police en litige est nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la liberté d’entreprendre s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui sont légalement imposées. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’établissement Joga Futbol ne respecte pas les prescriptions qui s’imposent aux établissements recevant du public en matière de sécurité, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté critiqué a été pris en violation de sa liberté d’entreprendre.
12. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que les activités non déclarées concernent l’ensemble du bâtiment. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux s’est approprié le procès-verbal de la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, du 17 février 2022, qui relève des anomalies dans toutes les parties de l’établissement exploitées par la société Joga Futol. Dès lors, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait attaché d’une contradiction entre ses motifs qui limiteraient une fermeture aux espaces concernés par les anomalies constatées et l’article 1er de son dispositif qui prescrit une fermeture totale de l’établissement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Noisy-le-Grand, la société Joga Futbol n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2022 ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Ses conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la mise en demeure du 9 octobre 2023 :
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure attaquée a été signée par M. A B, adjoint au maire délégué au patrimoine municipal et son accessibilité, au pilotage du plan communal de sauvegarde, aux commissions hygiène salubrité et sécurité des bâtiments et à la création de la réserve civile. Par un arrêté n° 21/94 du 28 juin 2021, régulièrement publié et transmis à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le même jour, la maire de Noisy-le-Grand a donné délégation à M. A B, à l’effet de signer les actes qui découlent de l’activité administrative inhérente aux domaines dont il a la charge. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mise en demeure en litige doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l’arrêté du
18 octobre 2022 n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en demeure litigieuse est illégale par voie d’exception doit être écarté.
16. En dernier lieu, la société requérante n’établit pas que les non-conformités constatées dans l’arrêté du 18 octobre 2022 ont été régularisées ni qu’une autorisation de travaux a été délivrée. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la mise en demeure attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Noisy-le-Grand, la société Joga Futbol n’est pas fondée à demander l’annulation de la mise en demeure du 9 octobre 2023. Ses conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la maire de Noisy-le-Grand a prononcé l’astreinte au bénéfice de la commune pour non-respect de l’arrêté du 18 octobre 2022 ordonnant la fermeture définitive de l’établissement recevant du public situé au 28 rue du Ballon sur le territoire de cette commune, présentées dans la requête
n° 2401622 :
18. En premier lieu, la société Joga Futbo soutient que l’arrêté du 5 décembre 2023 méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 7. Toutefois, cet arrêté se borne à prononcer l’astreinte dont elle est redevable au motif du non-respect de l’arrêté de fermeture de son établissement en date du 18 octobre 2022 et n’est donc pas au nombre des décisions devant être soumises au respect du principe du contradictoire. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l’arrêté du
18 octobre 2022 n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué du 5 décembre 2023 est illégal par voie d’exception doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Joga Futbol n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023. Ses conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette émis à son encontre le 14 décembre 2023 pour avoir paiement de la somme de10 000 euros, présentées dans la requête n° 2401623 :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « /()/ 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
22. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
23. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire émis à l’encontre de la société Joga Futbol, adressé à cette dernière, comportait l’indication des nom, prénom et qualité de la maire et la commune de Noisy-le-Grand. Par ailleurs, la commune de Noisy-le-Grand produit en défense, d’une part, le bordereau des titres émis le 14 décembre 2023 par cette commune, qui précise les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur, en l’espèce la maire de cette commune, d’autre part, le rapport de signature et la preuve de la signature électronique dudit bordereau par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire est irrégulier en la forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l’arrêté du 18 octobre 2022 n’est pas illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis des sommes à payer est illégal par voie d’exception doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Joga Futbol n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer du 14 décembre 2023. Ses conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Joga Futbol au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Joga Futbol une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Noisy-le-Grand et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2315550, 2401622 et 2401623 de la société Joga Futbol sont rejetées.
Article 2 : La société Joga Futbol versera à la commune de Noisy-le-Grand la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Noisy-le-Grand est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Joga Futbol et à la commune de Noisy-le-Grand.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2315550, 2401622 et 2401623
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