Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 7 déc. 2023, n° 2302798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Elastrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour ; dans les deux cas, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du 26 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 12 novembre 1990, entré sur le territoire français, selon ses déclarations le 20 novembre 2014, a sollicité le 18 janvier 2023, son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 2° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 26 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, a réservé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 8 juin 2023 ainsi que des conclusions accessoires et a annulé les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignant le requérant à résidence contenues dans les arrêtés des 8 juin 2023 et 20 octobre 2023. Par suite, il n’y a lieu que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;() ".
4. D’une part, en vertu de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’un des Etats parties à cet accord sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Etat, aux autorités compétentes sur le territoire duquel ils pénètrent, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire. Enfin, en vertu de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui, soit n’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois, soit est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à l’accord de Schengen. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d’une part, la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français et, d’autre part, un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
5. D’autre part, la circonstance qu’un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l’objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d’invitation à quitter le territoire et d’une mesure de reconduite à la frontière, régulièrement notifiées, ne fait pas obstacle à ce que la condition d’entrée régulière en France continue d’être regardée comme remplie, dès lors que l’étranger s’est maintenu sur le territoire. Par suite, celui-ci est fondé à se prévaloir des effets juridiques attachés, par les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son entrée régulière sur le territoire français, notamment à l’encontre d’un refus de certificat de résidence assorti d’une obligation de quitter le territoire français, lorsqu’il a contracté mariage avec un ressortissant français.
6. En l’espèce, il est constant que M. C est entré sur le territoire français le 20 novembre 2014 par un vol en provenance d’Alger, dont il produit le billet électronique, sous couvert d’un visa Schengen court séjour valable du 7 octobre 2014 au 5 avril 2015. Il n’est pas contesté que ce visa lui a été délivré par les autorités françaises. Le préfet ne pouvait donc pas se fonder sur l’obligation de déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C serait entré sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France ou depuis le territoire d’un autre Etat membre de cette convention. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C aurait quitté le territoire français depuis 2014, nonobstant la circonstance que l’intéressé ait fait l’objet de mesures d’éloignement qui n’ont pas été exécutées. Dans ces conditions, M. C est fondé à se prévaloir de son entrée régulière sur le territoire français le 20 novembre 2014.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé sur le territoire français, le 2 octobre 2022, Mme A B ressortissante française. Ainsi, M. C remplissait l’ensemble des conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, lequel n’est pas subordonné au caractère effectif de la communauté de vie entre époux.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un certificat de résidence à M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302798
ah
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