Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2510580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Korn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Korn de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai trente jours :
a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1, L .542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile a été définitivement rejetée ;
la décision fixant le pays de retour méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée par voie de conséquence ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Korn, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, née en 2001, expose être entrée en France irrégulièrement le 11 juin 2023. Sa demande d’asile formée le 21 juillet 2023 ayant été rejetée, par un arrêté du 27 janvier 2025, la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation était suffisamment précise pour conférer à son bénéficiaire la compétence afin de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture ou de notification par la Cour nationale du droit d’asile, selon la nature de la décision prise.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme A… par une décision du 26 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de Mme A… contre cette décision par un arrêt du 5 août 2024 notifié le 4 septembre 2024. Dans ces conditions, Mme A… ne disposant plus du droit au maintien sur le territoire, la préfète de l’Isère pouvait l’obliger à quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen selon lequel ces dispositions et celles des articles L. 541-1 et L. 542-1 du même code ont été méconnues doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’annulation d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Les conclusions à fin d’annulation de Mme A… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme A… tendant à ce que soit mise à charge de préfète de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Korn.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- École publique ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Diplomate ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Établissement ·
- Exécution ·
- Légalité
- Résiliation ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Lot ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Relation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Public
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Vigne ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Défense ·
- Entretien ·
- Gestion ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté
- Coefficient ·
- Public ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Montant ·
- Date ·
- Pension de retraite ·
- Justice administrative
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Montant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Administration ·
- Négligence ·
- Rémunération ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.