Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 oct. 2025, n° 2512590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marina Ilic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai pour exécuter volontairement cette mesure d’éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer sans délai, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
– en l’absence d’examen de son parcours et de sa situation au regard de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
– la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– dès lors qu’il dispose d’une adresse permanente et ne présente pas de menace pour l’ordre public, elle présente un caractère disproportionné ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision désignant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant un an est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
– elle est entachée d’une erreur de droit ;
– elle présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 6 novembre 2002, est arrivé en France au mois de janvier 2024, selon ses déclarations. Le 30 septembre 2025, il a été contrôlé et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai pour exécuter volontairement cette mesure d’éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé (…) L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 62 du même décret : « La décision d’admission provisoire est immédiatement notifiée à l’intéressé, (…) par (…) le greffier de la juridiction. Lorsque l’intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « (…) l’avocat (…) désigné d’office (…) est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle (…) si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette mesure d’éloignement est suffisamment motivée en fait par l’indication que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français par l’Espagne, pays où il ne dispose pas d’un droit au séjour, en 2024, qu’il s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il est célibataire, sans enfant, que ses parents, ses trois sœurs et ses deux frères résident en Algérie, qu’il n’a pas engagé de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative, que sa sœur n’est pas enregistrée en tant que ressortissante étrangère disposant d’un droit au séjour et que s’il travaille comme mécanicien, il exerce irrégulièrement cette activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français et qu’elle a notamment vérifié l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par une telle mesure d’éloignement. Par suite, et alors même que l’arrêté préfectoral en litige ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur de droit.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A supposer qu’en évoquant le caractère disproportionné de la mesure d’éloignement, M. B… entende invoquer les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé soutient être arrivé en France environ un an et demi seulement avant la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il n’a pas engagé de démarche en vue d’obtenir un droit au séjour et s’il affirme avoir exercé une activité salariée de mécanicien, il ne disposait pas d’un droit au séjour et au travail l’y autorisant. Enfin, en faisant état de la présence en France d’une sœur ainsi que d’une amie qui l’héberge, dont le caractère régulier du séjour en France n’est pas établi, M. B… ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays, alors que sa parents, ses deux frères et trois de ses sœurs résident en Algérie, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée de séjour et des conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d’une mesure d’éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai pour exécuter volontairement cette mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans effectuer aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. En outre, il a indiqué lors de son audition par les services de la police nationale être actuellement hébergé à titre gratuit par une amie, sans justifier du caractère stable et pérenne de cette domiciliation. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence de menace pour l’ordre public que fait peser sa présence en France pour contester ce fondement légal.
Il résulte des circonstances de fait énoncées au point 8, qu’en refusant d’accorder à M. B… un délai pour exécuter volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision désignant le pays de destination :
La décision désignant l’Algérie comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office est régulièrement motivée en droit par le visa des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité algérienne de l’intéressé et par la mention qu’il n’allègue pas être menacé en cas de retour dans ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B… avant de prendre cette décision.
M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une relation stable avec une compagne en France à l’appui de sa contestation de la décision par laquelle la préfète de l’Ain s’est bornée à désigner l’Algérie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Cette décision ne méconnaît pas le droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La décision faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que l’intéressé, qui affirme résider en France depuis environ un an, ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, mais n’allègue pas disposer de liens particuliers avec ce pays, hormis la présence d’une sœur. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’examen ci-avant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction qui lui est faite de retourner en France durant un an à compter de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu légalement refuser l’octroi d’un délai pour exécuter volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre et il ressort des circonstances de fait énoncées au point 8 que l’intéressé ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires qui s’opposaient à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit en décidant de prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, tant le séjour en France de M. B… que ses liens avec ce pays sont récents. Par suite, et alors même que l’intéressé n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en fixant à un an la durée de la mesure d’interdiction de retour, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
Sur la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En se bornant à faire valoir qu’il justifie d’une adresse stable, alors au demeurant que le fait de présenter des garanties de représentation ne peut utilement venir au soutien de la contestation d’une mesure d’assignation à résidence qui constitue une alternative à un placement en rétention administrative, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de l’Ain et en l’obligeant à se présenter quatre fois par semaine à la brigade de gendarmerie de sa commune de résidence, la préfète de l’Ain a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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