Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2510108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2025 et le 23 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’inaction délibérée de la commune de Romans-sur-Isère face aux nuisances sonores générées par l’établissement dénommé la « Maison du Mouton » et de « condamner, sur le principe » une carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police et de « reconnaître les préjudices moraux et sanitaires » résultant de cette inertie volontaire ;
2°) d’ordonner la fermeture administrative de la maison du patrimoine jusqu’à la réalisation des travaux et la remise en conformité du bâtiment, ou toute autre mesure que le tribunal jugera utile ;
3°) d’enjoindre de procéder à l’extinction définitive de la ventilation mécanique contrôlée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner l’arrêt de la pompe à chaleur, dans le même délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Les écritures présentées par M. A… ne comportent aucune demande tendant à l’annulation d’une quelconque décision administrative et il ressort des propres écritures du requérant qu’elles ne comportent pas davantage de demande indemnitaire, dès lors qu’il n’entend obtenir qu’une condamnation « de principe » d’une carence qu’il impute au maire de Romans-sur-Isère dans l’exercice de son pouvoir de police. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de se livrer à des « constatations », de prononcer des condamnations « de principe » ou de « reconnaître » des préjudices en l’absence de toute demande indemnitaire.
Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n’appartient pas davantage au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à titre principal par M. A… n’entrent pas, en l’espèce, dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont manifestement irrecevables.
Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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