Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2305726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il a méconnu son droit d’être entendue ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe général du droit préservant la liberté d’aller et venir, dès lors que cette décision est disproportionnée tant dans son principe que par sa durée et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin,
— et les observations de Me Bouhajja, substituant Me Babou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 19 décembre 1983 à Oran (Algérie), est entrée en France le 18 août 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 juillet 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la scolarité de ses enfants. Par un arrêté du 14 juin 2023, notifié le 21 juin suivant, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en faisant état de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, de sa situation familiale et de ses attaches tant en France que dans son pays d’origine. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de cette interdiction à trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il suit de là que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
9. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Ainsi, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () » et aux aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de son époux et de ses quatre enfants. Elle fait particulièrement état de son intégration grâce à la scolarisation de ses enfants, et de l’emploi qu’elle a occupé de février 2017 à décembre 2021.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France à l’âge de 31 ans, qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement depuis, alors même qu’elle avait fait l’objet de deux mesures d’éloignement en février 2016 et janvier 2020. S’il est constant qu’elle réside avec son époux et leurs enfants, M. C fait également l’objet d’une mesure d’éloignement prise le même jour et la requérante n’établit ni même n’allègue au demeurant qu’il serait impossible pour la cellule familiale de se reconstituer en Algérie où ses enfants pourront y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de la présence de sa mère, de sa sœur et de son frère en France, elle n’apporte aucun élément établissant qu’elle entretiendrait des liens avec eux et n’apparaît pas isolée en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident a minima son frère et la famille de son conjoint. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, ni comme portant au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La décision en litige n’a pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et bénéficier d’une prise en charge adaptée dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet de mesures d’éloignement édictées par des arrêtés des 5 février 2016 et 2 janvier 2020 devenus définitifs. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que Mme A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. La décision refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit, la requérante a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années et ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France. Dès lors, Mme A, alors même qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 du préfet du Nord doivent être rejetés ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. LeguinLe magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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