Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2403988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture d’Indre-et-Loire une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation de son état de santé et de sa situation professionnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1994, est entré régulièrement en France le 7 avril 2023, sous couvert d’un visa de long séjour délivré en qualité de saisonnier, valable jusqu’au 29 juin 2023. Le 26 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, qui disposait d’une délégation, consentie par arrêté du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer au nom du préfet les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, au vu des éléments portés à sa connaissance avant d’édicter les décisions attaquées, en particulier s’agissant de ses liens familiaux en France et dans son pays d’origine, et de sa situation professionnelle. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis émis le 23 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII, lequel a été produit en cours d’instance par le préfet sans que le requérant ne fasse formellement état, malgré les propos liminaires de sa requête, de vices propres l’affectant. Selon cet avis, dont le préfet s’est approprié les termes, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, souffre d’une arthropathie hémophilique évoluée et déformante des deux genoux, nécessitant un traitement par injection à une fréquence de quatorze jours. Si le requérant soutient que le médicament qui lui est prescrit en France, commercialisé sous le nom C, n’est disponible au Maroc que dans un hôpital situé à 120 kilomètres et cinq heures de trajet du domicile de sa mère, où il résidait avant son départ pour la France, cette circonstance est insuffisante à justifier que M. A serait dans l’incapacité de bénéficier effectivement de ce traitement, lequel est disponible dans son pays d’origine. En outre, s’il soutient qu’il ne pourrait supporter le coût de ce traitement, équivalent à 16 500 euros par mois, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une couverture sociale. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d’origine, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant la circonstance, outre le fait qu’il est célibataire, sans enfant, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France alors même que le visa qui lui a été délivré pour entrer sur le territoire l’autorisait à occuper un emploi.
9. En cinquième et dernier lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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