Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 février 2025, N° 2402445 et 2402419 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Malblanc demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’enjoindre au préfet de la Marne de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution du jugement nos 2402445 et 2402419 rendu le 4 février 2025 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 18 mars 2025 et 8 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de constater l’inaction du préfet de la Marne dans l’exécution du jugement n° 2402419-2402445 rendu le 4 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de statuer sur sa situation administrative, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre de nouveau au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la préfecture s’est abstenue de procéder à l’exécution complète de la décision juridictionnelle et que cette inaction est gravement préjudiciable à sa situation administrative, sociale et professionnelle ;
- il dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée conditionnée à l’obtention d’un document de séjour lui permettant de travailler ;
- ancien mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, inséré dans un parcours scolaire et professionnel exemplaire, il vit aujourd’hui dans une situation de précarité anormale.
Le préfet de la Marne a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’a pas été communiqué.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 octobre 2025 par une ordonnance du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement nos 2402445 et 2402419 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, d’une part, le récépissé de demande de titre de séjour du préfet de la Marne du 16 septembre 2024 en tant qu’il n’autorise pas M. B… à travailler, et, d’autre part, la décision née le 25 août 2023 par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé le 25 avril 2023. En outre, il est enjoint au préfet de la Marne de procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler. Enfin, l’Etat doit verser à Me Malblanc, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit du jugement susvisé, le préfet de la Marne n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, alors que l’intéressé dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société Déco Travaux Rénovation. Le jugement du 4 février 2025 n’a donc pas été exécuté avant la clôture de l’instruction de la présente instance. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prévue par ce jugement d’une astreinte journalière de 50 euros qui sera liquidée en l’absence de réexamen dans un délai d’un mois à compter de la date notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. L’Etat versera à Me Malblanc, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné au versement d’une astreinte journalière de 50 euros si le préfet de la Marne ne se prononce pas d’une part, sur la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, et d’autre part, sur la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Le préfet de la Marne devra justifier de ses diligences dans ces délais.
Article 2 : L’Etat versera à Me Malblanc, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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