Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 22 août 2025, n° 2502529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 août 2025, M. D C A, représenté par Me Lerévérend demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination, en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée en son encontre par le juge judiciaire le 15 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que cette décision :
— est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— estentachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 721-3 et -4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 août 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête, en dernier lieu au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, par une décision en date du 2 septembre 2024, pour statuer sur les requêtes en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 20 août 2025 à 11h30 en présence de M. Dubost, greffier, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Lerévérend.
Le préfet de l’Orne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant somalien, a été condamné, par un jugement du 15 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Caen, à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans, en complément d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trente mois pour des faits de violence aggravée. Par un arrêté en date du 5 août 2025, le préfet de l’Orne a fixé le pays à destination duquel M. C A pourra être éloigné. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté attaqué, qui n’a ni à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, ni à expliquer les termes de son analyse, vise les dispositions dont il fait application et mentionne la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Il indique également que M. C A a quitté son pays d’origine il y a dix-huit ans et que rien n’établit en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il serait soumis à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. Par ailleurs, si le requérant mentionne que les éléments relatifs à la vie familiale ou les craintes en cas de retour dans le pays d’origine n’ont pas été examinés au regard du choix spécifique du pays de retour, une telle circonstance ne ressort pas des termes de la décision et ne constitue pas une allégation sérieuse d’un tel défaut d’examen. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ».
7. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 3, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 29 juillet 2025, le préfet de l’Orne a présenté une demande d’observation portant notamment sur le pays à destination duquel la reconduite était susceptible d’intervenir. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une procédure préalable contradictoire n’aurait pas été organisée, doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
11. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas de menaces personnelles en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a quitté il y a dix-huit ans. S’il invoque une durée de présence longue en Europe, en Italie puis en France, et la présence d’un enfant en France, son incarcération ne fait, en tout état de cause, aucune mention de visite pendant les plus de dix-huit mois écoulés. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’ensemble des dispositions précitées, ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent par suite être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, les conclusions en annulation de l’arrêté du 5 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, de frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A et au préfet de l’Orne.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. B
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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