Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2511825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. D… et Mme B… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 21 mai 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fils A… ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 21 mai 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille pour leur fils C… ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur délivrer les autorisations d’instruire en famille leurs fils A… et C… durant l’année scolaire 2025-2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme que le tribunal jugera équitable en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen individualisé de leur situation ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; leur liberté pédagogique doit être garantie ;
-
les décisions attaquées méconnaissent les principes de sécurité juridique et de confiance légitime dès lors qu’elles mettent fin à l’instruction en famille de leurs enfants, jusqu’alors autorisée par l’administration, et bouleversent leur projet éducatif ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’autorisation était pleinement justifiée au regard des situations spécifiques de leurs enfants ; leur projet éducatif respecte et surpasse les exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par le code de l’éducation ;
- elles portant atteinte à leur vie privée et familiale et à leur liberté d’entreprendre et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; les refus opposés à leurs demandes les contraignent à abandonner leur projet professionnel qui implique des séjours prolongés à l’étranger qui sont incompatibles avec une scolarité classique.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire en défense présenté pour le recteur de l’académie de Créteil a été enregistré le 18 novembre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… sont les parents de A…, né le 15 mars 2019, et de C…, né le 14 mars 2021. M. et Mme E… ont présenté, les 8 et 15 avril 2025, des demandes d’instruction en famille concernant leurs deux enfants, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par deux décisions du 21 mai 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-et-Marne a refusé de faire droit à ces demandes. Les requérants ont formé des recours administratifs préalables contre ces décisions auprès de la commission académique. Par leur requête, ils demandent l’annulation des deux décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la commission académique a rejeté leurs recours administratifs préalables.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les décisions en litige mentionnent les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l’éducation, et relèvent que les éléments produits par M. et Mme E… au soutien de leurs recours n’établissent pas de situation propre à leurs enfants, en précisant que les déplacements à l’étrangers ne relèvent pas des cas recevables pour former une demande d’autorisation d’instruction en famille et que le fait d’avoir été préalablement instruit dans la famille n’entraîne pas d’automaticité dans la délivrance de l’autorisation d’instruction en famille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission académique ne se serait pas livrée à un examen individualisé de la situation de A… et de C… avant de prendre les décisions attaquées. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l’autorité administrative doit en outre s’assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l’enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes d’autorisations d’instruction en famille présentées par M. et Mme E… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, la commission académique a considéré que l’existence de situations propres à leurs enfants, motivant le projet éducatif, n’était pas établie. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont entendu justifier la situation propre de leurs deux fils en se prévalant de leur avance dans les apprentissages, de leur hypersensibilité et de la nécessité d’une préparation adaptée en vue d’une expatriation en Corée du Sud. S’agissant du jeune C…, M. et Mme E… ont également mentionné qu’il présentait un « besoin de mouvement ». Toutefois de tels éléments, qui ne sont pas incompatibles avec une scolarisation, sont insuffisants pour caractériser la spécificité de la situation des enfants A… et C…. Par ailleurs, la seule continuité pédagogique de l’instruction en famille, alors même que celle-ci se déroulerait dans de bonnes conditions, et l’invocation par les requérants de leur liberté pédagogique ne sont pas de nature à caractériser une situation propre. Enfin, si les requérants font valoir que leur projet éducatif s’inscrit dans la perspective d’une expatriation en Corée du Sud, de telles considérations, qui sont étrangères à la situation propre de leurs enfants, ne sauraient justifier la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-1 du code de l’éducation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur d’appréciation ni qu’elles méconnaîtraient leur liberté pédagogique.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation des enfants serait de nature à nuire à leur épanouissement intellectuel et social, ni qu’elle porterait atteinte à leur intérêt supérieur. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n’a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention européenne des droits de l’homme de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d’État a reconnu que l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, si les requérants font valoir que les décisions attaquées compromettent leur projet professionnel d’expatriation en Corée du Sud, et portent ainsi une atteinte illégale à leur liberté d’entreprendre, ils n’apportent au dossier aucun élément permettant d’établir la réalité de leur projet d’expatriation, ainsi que l’entrave que les décisions litigieuses apporteraient à ce projet. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer le principe de confiance légitime, principe général du droit de l’Union européenne, dès lors que les autorisations d’instruction en famille ne sont pas régies par le droit de l’Union européenne. Les requérants ne peuvent davantage se prévaloir du principe de sécurité juridique dès lors que l’instruction en famille est soumise à un régime d’autorisation, délivrée annuellement, sans droit acquis au renouvellement. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la commission académique a rejeté leurs recours préalables obligatoires contre les décisions du 21 mai 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne rejetant leurs demandes d’instruction en famille de leurs fils A… et C…. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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