Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2108185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis à son encontre le 30 juillet 2021 par la communauté d’agglomération du Pays de Gex d’un montant de 89,25 euros correspondant aux frais d’évacuation d’un dépôt irrégulier d’ordures ménagères ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
— la créance est infondée dès lors qu’il n’est pas responsable du dépôt sauvage et qu’il trie régulièrement ses déchets recyclables ;
— les conteneurs pour déchets sont insuffisants et souvent pleins.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la communauté d’agglomération du Pays de Gex conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 218 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de M. B est prescrite ;
— les moyens qu’il invoque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’avis de somme à payer émis à son encontre le 30 juillet 2021 par la communauté d’agglomération du Pays de Gex d’un montant de 89,25 euros correspondant aux frais d’évacuation d’un dépôt irrégulier d’ordures ménagères.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. ( ). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 5.3.2 du règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés du Pays de Gex adopté par arrêté du 8 janvier 2019 du président de la communauté d’agglomération : « Lorsqu’un agent assermenté de la Collectivité constate un abandon de déchets aux emplacements désignés à cet effet sans respecter les conditions fixées par ce règlement, c’est-à-dire un dépôt irrégulier, il procède à son enlèvement. Cet enlèvement sera facturé au contrevenant, selon un tarif horaire voté chaque année, et selon le temps passé pour exécuter cette opération. ». Par ailleurs, l’article 2.2.1.2 du même règlement, relatif aux déchets de type « papiers-cartonnettes » indique que : « sont considérés comme tels : – tous les journaux et magazines, prospectus publicitaires, – les papiers, cartonnettes et briques alimentaires. / Sont exclus de cette liste les () cartons volumineux. Les cartons volumineux doivent être portés en déchèterie. ». L’annexe 3 à ce règlement fixe à 119 €/heure la facturation de l’enlèvement de dépôts irréguliers.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du constat d’infraction dressé par un agent assermenté de la collectivité, que des déchets appartenant à M. B, constitués notamment de documents à son nom, ont été retrouvés au pied des conteneurs enterrés de tri sélectif du parking du Levant à Ferney-Voltaire. Si l’intéressé soutient avoir déposé ces déchets à l’intérieur d’un conteneur du point d’apport volontaire et invoque les agissement d’un tiers, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’écarter sa responsabilité dans le dépôt irrégulier constaté. La circonstance qu’il procèderait régulièrement au tri de ses déchets ne permet pas davantage d’écarter sa responsabilité. Enfin, s’il indique que les conteneurs sont insuffisants et souvent pleins, de tels éléments ne l’autorisent pas à déposer ses déchets en méconnaissance des conditions fixées par le règlement intercommunal de collecte. Par suite, M. B est redevable des frais d’enlèvement de ces déchets.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué et la décharge de l’obligation de payer. Sa requête doit être rejetée.
6. Les conclusions présentées au titre des frais du litige par la communauté d’agglomération du Pays de Gex, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas que le litige aurait entraîné un surcoût pour ses services, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays de Gex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération du Pays de Gex.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
C. Michel
La greffière
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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