Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2408687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 22 avril 2025, M. B D, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présentait des conditions de ressources suffisantes ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, de nationalité algérienne, a demandé le 7 avril 2022 l’admission de son épouse au bénéfice du regroupement familial. M. D demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise refusant de faire droit à cette demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur des migrations et de l’intégration, notamment la décision en litige. Il n’est pas soutenu que M. C n’était ni absent ni empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. D aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : /1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/ 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial :1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ".
4. Il résulte de ces stipulations que la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, quelle que soit la composition de la famille. En vertu des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compatibles sur ce point avec les stipulations de l’accord franco-algérien, le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint, qui alimenteront de façon stable le budget de la famille, est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l’évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. D présentait un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l’année 2021, il ne présente cependant aucun bulletin de salaire ou avis d’impôt s’agissant de l’année 2022, alors que la demande de regroupement familial a été déposée le 7 avril 2022. Ainsi, son salaire mensuel brut était bien inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. Les bulletins de salaire et avis d’impôt produits concernent des périodes ultérieures à la décision attaquée et sont sans incidence sur sa légalité. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé ne présentait pas les conditions de ressources suffisantes pour faire bénéficier à son épouse du regroupement familial.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. S’il ressort des pièces du dossier M. D est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, il lui est toujours possible de rendre visite à son épouse dans son pays d’origine. En outre, il lui est loisible de déposer une demande de regroupement familial dès lors que ses ressources seront suffisantes afin d’accueillir son épouse sur le territoire français. Dans ces conditions, en adoptant la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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