Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2023 et le 3 janvier 2025, Mme C B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de M. A B F, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. A B F en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été invitée à produire les pièces manquantes en méconnaissance des articles L. 114-5-1 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est titulaire du droit de garde à l’endroit de A en vertu d’un jugement de délégation de l’autorité parentale, qui est régulier, et d’une autorisation de sortie du territoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation allégué est établi par les éléments de possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de l’absence de justification du maintien des liens entre M. A B F et la réunifiante ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 septembre 2018. M. A F B, son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale, qui a été rejetée par une décision du 5 juillet 2023. Par une décision implicite, née le 21 octobre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. La requête introductive d’instance présentée par Mme B ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 3 janvier 2025, elle a soulevé un moyen tiré de ce que cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, ce moyen relatif à la légalité externe de la décision et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux et postérieurement à l’inscription de cette affaire au rôle, est tardif et, par suite, irrecevable.
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. La commission doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :() / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 561-4 de ce code : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « . Enfin aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
7. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. A l’appui de sa demande de visa, la requérante produit un jugement n° R.C.E 5519/II rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal pour enfant E, à sa requête, aux termes duquel la garde de l’enfant A B F lui a été transférée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant a donné son accord, le 24 octobre 2022, devant l’officier de l’état-civil de la commune de Mont-Ngafula dont la signature a été légalisée, pour que Jordy rejoigne sa mère en France.
9. Toutefois, le ministre de l’intérieur conteste la valeur probante de ce jugement en raison des incohérences dont il est affecté. Il relève ainsi que Mme B s’est rendue en République démocratique du Congo pour obtenir le transfert de la garde sur son fils alors qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis 2018 et qu’il est fait mention, dans le jugement précité, de plusieurs dates d’audience, à savoir les 22 et 23 septembre 2022 et que Mme B a comparu en personne, sans l’assistance de son conseil, puis qu’elle a comparu représentée par ce dernier. Enfin, il ressort également des mentions de ce jugement une confusion entre le père de l’enfant et Mme B. L’ensemble de ces incohérences sont de nature à révéler l’existence d’une fraude. Si Mme B produit un jugement rectificatif n° 13.382/III rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal pour enfant E mentionnant qu’elle a été représentée par son conseil lors de l’audience du 23 septembre 2022, ce jugement rectificatif ne saurait régulariser un jugement initial entaché de fraude. Par suite, Mme B ne ne peut être regardée comme titulaire d’une décision juridictionnelle conforme aux dispositions précitées. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale.
10. Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que le lien de famille allégué est établi par les éléments de possession d’état produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par sa décision, n’ayant pas entendu remettre en cause le lien de filiation de A B F à l’égard de l’intéressée.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le jeune A a toujours vécu dans son pays de résidence auprès de sa grand-mère. En outre, la requérante ne verse aux débats aucun élément sur ses conditions de vie dans ce pays. D’autre part, Mme B n’établit pas qu’ils auraient maintenu des liens effectifs depuis son départ en 2009, alors que le jeune A était âgé de seulement quelques mois. Par suite, la décision attaquée n’a ni porté une atteinte excessive au droit des intéressés de mener une vie familiale normale, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des stipulations précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme D, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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