Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 28 févr. 2025, n° 2313046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023 sous le n° 2313046, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 14 413,85 euros versé à tort entre décembre 2019 et juillet 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder une remise de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de l’indu :
— la décision initiale notifiant l’indu de RSA du 21 septembre 2022, qui ne lui a pas été transmise, méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle ne précise pas le motif de l’indu, le montant exact de la somme réclamée, le délai de deux mois dont il dispose pour s’acquitter du remboursement et ne porte pas les noms, prénoms et qualité de son auteur ;
— la décision attaquée du 13 décembre 2022 est entachée d’un vice de compétence, faute pour le département de justifier d’une délégation de signature en faveur de l’auteur de la décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale faute pour les défendeurs d’établir qu’il a eu droit à l’information prévue par ces dispositions ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine n’a pas été saisie préalablement à son édiction ;
— elle méconnaît les droits de la défense, en violation de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas reçu communication des pièces qui fondent la décision et il n’a pu faire valoir ses observations avant son édiction ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-2 et de l’article R.262-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il a toujours résidé de manière stable et effective en France pendant la période litigieuse, ses absences du territoire français n’étant liées qu’à des recherches d’emploi à l’international et qu’il a été mal informé par la CAF quant à la nécessité de déclarer ces absences.
s’agissant de la remise de dette :
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire, justifiant une remise de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023 sous le n° 2313047, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la paierie départementale des Hauts-de-Seine le 2 mars 2023 en vue du recouvrement de la somme de 14 413,85 euros correspondant à un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2022 ;
3°) de le décharger du paiement de cette somme ;
4°) à titre subsidiaire, de lui octroyer une remise de dette ;
5°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de l’indu :
— le titre exécutoire est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation de la créance ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas justifié de la signature du bordereau de recettes ;
— la créance n’est pas fondée, puisqu’il n’a perçu aucune somme indue.
s’agissant de la remise de dette :
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire, justifiant une remise de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions du 17 avril 2023 et du 20 novembre 2023 par lesquelles le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. C à l’aide juridictionnelle totale dans les instances n° 2313046 et 2313047 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 septembre 2022, la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à M. C un indu de RSA pour la somme 14 431,85 euros, versée à tort entre le 1er décembre 2019 et le 31 juillet 2022. Après que cette créance a été transférée au département des Hauts-de-Seine. M. C s’est vu réclamer cette somme par le département par un avis de somme à payer du 2 mars 2023, dont M. C demande l’annulation par la requête n° 2313047. M. C a alors formé un recours préalable obligatoire afin de contester le bien-fondé de cet indu, qui a été rejeté par une décision du 13 décembre 2022 du département des Hauts-de-Seine. Par la requête n° 2313046, M. C demande l’annulation de cette seconde décision. Il demande également, dans les deux instances, une remise totale de cette dette de RSA, remise de dette qu’il avait sollicitée le 29 novembre 2023 et qui doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le département des Hauts-de-Seine compte tenu du silence gardé sur cette demande.
2. Les requêtes nos 2313046 et 2313047 ont été introduites par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2313047 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées dans l’instance 2313047 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
8. Si le département a établi que Mme A D, agent de la caisse d’allocations familiales ayant procédé au contrôle de situation du requérant et dont les nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête du 14 septembre 2022, a été agréée le 28 avril 2005, il n’a produit aucune pièce attestant de l’assermentation de cette dernière, en dépit de la mesure d’instruction adressée par le tribunal en ce sens. Dès lors, cet agent ne saurait être regardé comme ayant été habilité pour effectuer un contrôle de la situation du requérant, alors que l’assermentation doit être regardée comme constituant une garantie pour ce dernier. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 2022 est entachée d’un vice de procédure qui, compte de sa nature, entache d’illégalité la décision attaquée par laquelle le département a confirmé l’indu de RSA mis à la charge de M. C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 décembre 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’avis des sommes à payer émis le 2 mars 2023 et la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. C une remise de sa dette.
Sur les conclusions à fin de décharge
10. Au regard du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’y a pas lieu de décharger M. C de la somme que les décisions contestées mettaient à sa charge. Ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir, dans les deux instances, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfarges, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Desfarges de la somme totale de 1 080 euros hors taxe.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. C n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2313047.
Article 2 : La décision du 13 décembre 2022 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine mettant à la charge de M. C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 413,85 euros pour la période allant de décembre 2019 et juillet 2022, l’avis de sommes à payer du 2 mars 2023 par lequel le département des Hauts-de-Seine réclame paiement de cette somme et la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé à M. C de lui remettre cette dette sont annulés.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 080 euros hors taxe à Me Desfarges, conseil de M. C, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2313046 et 2313047 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Desfarges, au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera faite à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Nos 2313046 et 2313047
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