Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 déc. 2025, n° 2503938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision par laquelle le maire de Châtillon-sur-Morin a décidé de démolir l’ancienne école-mairie et a décidé la construction d’une nouvelle mairie.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de démolition aurait des effets irréversibles sur le patrimoine communal, que le projet envisagé représente un coût financier considérable, et que la réalisation de ce projet avant la tenue des élections municipales porterait atteinte au débat démocratique ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison du non-respect des règles applicables aux marchés publics des risques que comporte la démolition pour la sécurité des personnes et des biens, que l’information du public n’a pas été assurée et que la solution alternative proposée n’a pas été étudiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les requêtes enregistrées le 23 janvier 2025 sous les numéros 2500219 et 2500220 par lesquelles M. A…, représenté par Me Catry, demande l’annulation des arrêtés n° PC 051137 24 D0002 du 24 juillet 2024 et n° PC 051137 24 D0001 du 23 octobre 2024 portant permis de construire un bâtiment comprenant la mairie et une salle polyvalente.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, si M. A… demande au juge des référés de suspendre les opérations de démolition de l’ancienne mairie-école de la commune de Châtillon-sur-Morin, il résulte des termes mêmes de la requête qu’aucune décision n’est intervenue en ce sens, le conseil municipal devant être consulté sur le recyclage des matériaux issus de la démolition lors de la séance du 1er décembre 2025. Les conclusions de la requête de M. A…, qui n’a au demeurant présenté aucune requête à fin d’annulation d’une décision qui aurait été adoptée mais qu’il ne produit pas, ni antérieurement ni concomitamment à l’enregistrement de la présente requête, son ainsi dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ». Aux termes de l’article R. 600-5 du même code : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (….) ».
Si M. A… a déposé deux requêtes, enregistrées le 13 janvier 2025 sous les numéros 2500219 et 2500220, tendant à l’annulation des permis de construire un bâtiment pour abriter la nouvelle mairie et une salle polyvalente, un mémoire en défense a été enregistré, dans le premier dossier, le 14 avril 2025 et communiqué au conseil du requérant le surlendemain par l’intermédiaire de l’application Télérecours, et, dans le second dossier, le 16 avril 2025 et communiqué au conseil du requérant le lendemain par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Le délai de cristallisation des moyens étant expiré, M. A… n’est pas recevable à présenter une requête en référé suspension contre ces décisions.
Par suite, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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