Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2612733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 29 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Pascual, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2026 portant révocation à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est, au cas d’espèce, présumée et que la sanction de révocation litigieuse porte, en tout état de cause, une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et, plus particulièrement, aux ressources financières de son foyer ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci serait entaché d’inexactitudes matérielles, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
la requête au fond, enregistrée le 26 avril 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marthinet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026, en présence de Mme Louart, greffière, M. Marthinet a donné lecture de son rapport et entendu :
les observations de Me Pascual, représentant Mme C…, qui reprend et développe les moyens de ses écritures ;
les observations de M. B…, représentant la rectrice de l’académie de Paris, qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, titulaire du corps des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, détachée dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer pour occuper le poste d’adjointe à la cheffe du pôle « personnel » à la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis, s’est vue notifier, le 13 avril 2026, un arrêté portant révocation à titre disciplinaire. Elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux est fondé sur la circonstance que Mme C… a « publié tout au long de l’année 2024, sur le compte X « Sarah Bensouss » suivi par plusieurs milliers de personnes, de nombreux messages textuels ou imagés à caractère antisioniste, anti-institutionnel et pro-Hamas, relayant et exprimant ainsi des opinions concernant le conflit israélo-palestinien sur ce compte X faisant état de sa qualité d’agent du Ministère de l’Intérieur », que l’intéressée, « par ses propos, a véhiculé des idées discriminatoires et d’incitation à la haine sur les réseaux sociaux, contraires aux valeurs de la République », qu’elle a « ainsi contrevenu gravement au devoir de neutralité ainsi qu’aux obligations de dignité et d’exemplarité qui s’imposent aux agents publics » et qu’elle a ainsi gravement porté « atteinte à l’image et à la réputation du Ministère de l’intérieur auprès duquel elle est détachée ». La rectrice de l’académie de Paris invoque également, dans son mémoire en défense, une méconnaissance du devoir de réserve. L’arrêté litigieux, en revanche, n’est pas fondé sur la circonstance, ayant donné lieu au signalement du compte X « Sarah Bensouss », en mai 2024, par le centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation, qu’un « like » aurait été apposé par Mme C… sur un message appelant au meurtre des juifs.
La requérante comme la rectrice ont produit, dans le cadre de la présente instance, de nombreuses captures d’écran du compte X « Sarah Bensouss » faisant apparaître des messages insultant à l’encontre d’un député, du Gouvernement, du Premier ministre et du Président de la République, critiquant sans la moindre nuance l’Etat d’Israël, faisant notamment état de ce que les israéliens seraient les nouveaux nazis, reproduisant la formule « From the river to the sea Palestine will be free », par laquelle le droit à l’existence de l’Etat d’Israël est nié, propageant de fausses rumeurs faisant notamment état de décapitations d’enfants par des soldats israéliens, vantant le traitement réservé par le Hamas à ses otages civils, qualifiés de prisonniers, par comparaison à celui qui aurait été réservé par Israël à ses prisonniers palestiniens et mettant en doute ou relativisant le caractère terroriste de l’organisation, critiquant sans nuance la position de la France sur le conflit israélo-palestinien, qualifiant de Kommandantur le bureau de l’Assemblée nationale, insinuant que ses décisions sont influencées par les juifs, et insinuant que la présidence de la République confond les intérêts nationaux et ceux de l’Etat d’Israël et qu’elle est influencée par les juifs.
Il est constant que le compte X « Sarah Bensouss » était public, suivi par près de trois milles personnes, et appartenait en réalité à Mme C…. Par ailleurs, à l’occasion d’une conversation publique sur ce compte, en rapport avec son départ du poste précédemment occupé, Mme C… a écrit « je pars pour le ministère de l’intérieur », rendant ainsi possible son identification comme agent public ; identification corroborée par la mention figurant sur le compte Facebook du même nom : « Travaille chez ministère de l’intérieur ».
Eu égard à la nature des messages publiés par Mme C… et à son identification possible comme agent du ministère de l’intérieur, et malgré le niveau modéré de ses responsabilités au sein de ce ministère, aucun des moyens soulevés à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Marthinet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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