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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2301861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, ou d’une durée d’un an à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen personnel approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision de refus se fonde sur le fait que les ressources du requérant seraient insuffisantes en ce qu’elles ne seraient pas au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) ;
— elle méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Vienne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 16 juillet 1984 à Al Haouafate (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 20 juillet 2011 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle mention « entrepreneur / profession libérale » entre le 10 juillet 2017 et le 9 octobre 2022. Le 31 août 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 15 juin 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 15 juin 2023 a été signé Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté 2022-SG-DCPPAT-020 du préfet de la Vienne en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture en date du 13 juillet 2022, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que M. A ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur/profession libérale qui ont permis à l’intéressée de discuter utilement l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas du formulaire de demande de titre de séjour ni d’aucune autre pièce du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en l’absence d’examen particulier manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »entrepreneur/ profession libérale« d’une durée maximale d’un an ». Il résulte de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend en substance les anciennes dispositions de l’article R. 313-36-1 du même code, que parmi les pièces à fournir en cas de demande ou de renouvellement de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » figure « tout justificatif des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
6. Tout d’abord, conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture de la Vienne a demandé à M. A de justifier des capacités de son activité à lui procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de l’application de l’article L. 313-36-1 abrogé du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Ensuite, si M. A justifie de l’immatriculation au registre des commerces et des sociétés de sa société A AUTO, laquelle exerce une activité d’achat vente de véhicules d’occasion, depuis le 22 décembre 2020, il ne ressort pas des déclarations trimestrielles réalisées auprès des services de l’URSSAF pour les années 2021, 2022 et les deux premiers trimestres de l’année 2023, qui mentionnent des chiffres d’affaires de ventes de marchandises allant de 800 à 4.290 euros, que l’activité de son entreprise serait économiquement viable, faute de toute production de justificatifs de son résultat d’activité et des bénéfices obtenus. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a déclaré aucun revenu en 2021 et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par ailleurs, par les éléments qu’il produit, le requérant ne démontre pas l’existence de perspectives d’évolutions favorables pour son activité. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’activité du requérant n’était pas économiquement viable et qu’elle ne lui permettait pas de disposer de ressources propres stables et régulières suffisant à son entretien.
8. Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale » résulte de l’appréciation de la viabilité économique de l’activité exercée, ainsi que du caractère suffisant des moyens d’existence qui en sont retirés par l’intéressé, et non des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il résulte, par ailleurs, des termes mêmes de l’arrêté contesté que, pour rejeter le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de la Vienne n’a pas examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour compte tenu de sa vie privée et familiale et a seulement pris celle-ci en compte pour évaluer l’atteinte qui lui serait portée par une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de titre de séjour des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis plus de douze ans et qu’il a bénéficié de deux titres de séjour, de sorte que sa présence est régulière sur le territoire français depuis cinq ans, qu’il travaille et qu’il dispose d’un logement autonome. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et les relations sociales et amicales qu’il a nouées ne caractérisent pas des liens personnels d’une particulière intensité. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu vingt-sept ans avant son entrée en France. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
12. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui en constituent les fondements juridiques. Elle précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA La présidente
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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