Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2526182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors qu’elle craint de perdre son emploi que la décision la place dans une situation de précarité administrative ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, elle méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2526183 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 juin 1992, est entrée sur le territoire national le 5 février 2017, selon ses dires. Elle a sollicité, le 16 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de police et a été convoquée par les services de la préfecture pour déposer son dossier 21 août 2025. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision orale par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l’occasion de ce rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence, Mme A soutient qu’elle risque de perdre son emploi en raison de l’irrégularité de son séjour et qu’elle peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, alors que la requérante soutient être entrée en France en 2017, elle n’a entamé ses démarches en vue de sa régularisation qu’en 2025, et ne fait état d’aucun motif justifiant le délai entre son arrivée en France et sa demande de carte de séjour. Elle n’expose pas non plus les raisons pour lesquelles elle pourrait perdre son emploi d’assistante de vie qu’elle exerce depuis le 7 août 2023 en dépit de sa situation d’irrégularité. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas ne pas avoir contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Il s’ensuit que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°252618
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Profession libérale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Recours ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Copie ·
- Annulation ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Pièces
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Information ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Tiré ·
- L'etat ·
- Empreinte digitale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Agent public ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Cabinet
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recyclage de matériaux ·
- Terme ·
- Urbanisme
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Remise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Domiciliation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Productique ·
- L'etat ·
- Ouvrier ·
- Publication ·
- Intérêt ·
- Armée
- État d’israël ·
- Juif ·
- Conflit israélo-palestinien ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Message ·
- Ministère ·
- Prisonnier ·
- Agent public ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.