Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2025 et 6 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 4 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) en date du 22 juillet 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle se retrouve privée d’une opportunité professionnelle, alors que ses qualifications et son expérience professionnelle correspondent à l’annonce publiée sur France Travail au mois de février 2025 par l’Hôtel Le Pigalle à Paris à la recherche d’une réceptionniste, par ailleurs elle a déjà travaillé pour ce même hôtel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de novembre 2023 à mai 2025 en tant que chef de rang ; l’hôtel n’a obtenu aucune candidature satisfaisante en dehors de la sienne, alors que la prise de poste était fixée au 2 juin 2025 et il s’agit d’un métier en tension en île de France tel qu’il en ressort de l’arrêté du 21 mai 2025 ; elle a obtenu une autorisation de travail le 19 mars 2025 ; est produit le contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 juillet 2025 et dont la prise de poste a été décalée au 1er septembre 2025 ;
* sa situation financière se précarise, dès lors qu’elle vit sur ses économies, elle dispose d’un compte bancaire en France dont le solde au mois d’août 2025 est de 5 000 euros, lui permettant de subvenir à ses besoins le premier mois de son arrivée en France, mais supporte la charge d’un loyer en France depuis la conclusion d’un bail commun avec sa sœur en février 2025 ;
* elle a été diligente dans le cadre de sa demande de visa, notamment en produisant des éléments complémentaires suite à la première décision de refus de visa qui lui a été opposée le 16 juin 2025 ; suite au second refus de visa le 22 juillet 2025 elle a présenté son recours administratif préalable obligatoire le 4 août 2025 et a formé le présent recours en référé seulement vingt jours après l’intervention de la décision implicite de refus de la CRRV ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le visa sollicité devait lui être délivré, en ce qu’aucun motif d’intérêt général concernant l’incomplétude ou la non fiabilité des informations communiquées ou l’inadéquation entre son expérience et le poste ne pouvait être soulevé par la CRRV ; elle détient une autorisation de travail depuis le 19 mars 2025, produit son diplôme en gestion hôtelière obtenu en Italie et les preuves de ses expériences en qualité d’assistante manager, a complété sa demande de visa suite au premier refus consulaire qui lui a été opposé en produisant son futur contrat de travail, une attestation bancaire française attestant d’un solde de 5 000 euros pour subvenir à ses besoins le premier mois de son arrivée en France et le bail qu’elle partage avec sa sœur ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère complet et fiable des informations communiquées et à l’adéquation entre son profil professionnel et l’emploi projeté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Washington de délivrer le visa de long séjour sollicité avant le 5 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2518664 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 7 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante américaine née le 12 mars 1996, a obtenu un premier visa de long séjour en qualité de travailleur temporaire, valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 4 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Washington en date du 22 juillet 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a donné instruction, par courriel du 6 novembre 2025, aux autorités consulaires françaises Washington de délivrer le visa sollicité par Mme B… avant le 5 décembre 2025. Dès lors, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension et d’injonctions sous astreinte sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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