Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2501179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2025, le 17 avril 2025 et le 9 décembre 2025, sous le numéro 2501179, Mme C… A… B…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle n’a pas reçu communication de son dossier malgré sa demande en ce sens ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2025 et le 15 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut, en dernier lieu, au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une décision expresse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de la requérante.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mai 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2025, le 13 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, ce dernier non communiqué, sous le numéro 2511718, Mme C… A… B…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle n’a pas reçu communication de son dossier malgré sa demande en ce sens ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à ses résultats universitaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a fait l’objet d’une abrogation implicite par la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement du titre valable du 10 octobre 2025 au 9 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut ;
- les observations de Me Korn, substituant Me Bazin, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante vénézuélienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n° 2501179 et 2511718, qui concernent la même requérante et le même arrêté, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
S’il n’est pas contesté que la requérante a été ajournée au titre des années universitaires 2021-2022, en première année d’études médicales, 2022-2023, en première année d’études de biologie, et 2023-2024, en première année d’études de soins infirmiers, il ressort des pièces du dossier qu’elle a validé sa première année d’études en soins infirmiers à l’issue de l’année universitaire 2024-2025, avec une moyenne annuelle de 12,9 sur 20 avec des appréciations très positives sur son investissement et son travail de la part de ses enseignants comme de ses encadrants de stages. Mme A… B… disposait, au titre de cette année universitaire, d’une attestation de réussite datée du 27 juin 2025, antérieure à l’arrêté attaqué, qu’elle a d’ailleurs transmise aux services de la préfecture. En outre, et alors que les études de santé sont particulièrement difficiles, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… travaille comme agent de caisse à côté de ses études pour subvenir à ses besoins, ainsi qu’à ceux de sa jeune sœur qu’elle prend en charge depuis 2023, éléments qui peuvent expliquer ses échecs au cours des premières années. Dans ces conditions particulières, et alors que ses titres de séjour avaient été précédemment renouvelés, la préfète de l’Isère ne pouvait considérer, au jour de la décision en litige, que le sérieux et la progression de ses études faisaient défaut. Dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique que la préfète de l’Isère délivre à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bazin, avocate de la requérante, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 10 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bazin, avocate de la requérante, une somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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