Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Camara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision de la sous-direction des visas était titulaire d’une délégation de signature ;
- la décision de la sous-direction des visas est insuffisamment motivée ;
- la décision de la sous-direction des visas est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à régulariser sa demande en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un certificat médical délivré par un médecin agréé n’est pas requis ;
- M. B… justifie de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays de résidence ;
- la décision de la sous-direction des visas est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a produit des informations fiables à l’appui de sa demande de visa ;
- il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité compte tenu de ses attaches familiales et matérielles au Sénégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 28 novembre 1975, a sollicité un visa de court séjour, pour raisons médicales, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande le 13 mars 2024. Par une décision du 13 mai 2024, le sous-directeur des visas a expressément rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par cette requête, M. B… sollicite l’annulation de la décision du sous-directeur des visas et de la décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision expresse de cette commission du 13 mai 2024 s’est substituée à la décision du 13 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Il en résulte que, d’une part, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables et, d’autre part, les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n°1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme D… E…, attachée principale d’administration de l’Etat, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme E…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que les documents produits (absence d’un certificat médical d’un médecin agréé, justificatifs de ressources) ne sont pas suffisamment probants et que la demande de M. B… présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Cette décision vise les textes applicables et permet à l’intéressé, au regard des pièces produites à l’appui de la demande de visa, d’identifier les considérations de fait et de les contester utilement. Elle satisfait donc à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du sous-directeur des visas manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut le requérant, obligent de manière générale l’administration à inviter tout demandeur à compléter sa demande lorsque celle-ci ne comporte pas toutes les pièces ou informations exigées par les textes législatifs ou réglementaires, ce n’est pas, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au points 4, au motif que son dossier était incomplet que la demande de M. C… a été rejetée, mais en raison du défaut de caractère probant des documents présentés pour justifier du motif médical du séjour et des ressources de l’intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». L’annexe II du même règlement, intitulé « Liste non exhaustive de documents justificatifs », précise dans son point A « documents relatifs à l’objet du voyage » que les demandeurs de visa doivent produire : « 6. Pour des voyages entrepris pour raisons médicales : – un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’une pathologie ayant nécessité une opération neurochirurgicale à l’hôpital Hautepierre de Strasbourg en janvier 2018. L’intéressé a ensuite bénéficié de deux visas de court séjour pour raisons médicales en 2019 afin d’assurer le suivi post-opératoire. L’intéressé soutient que sa pathologie s’est aggravée en 2023 et il produit un rapport médical du 13 janvier 2023 émanant du professeur A…, à la clinique de neurochirurgie du centre hospitalier de Fann, faisant état de difficultés post opératoires, à savoir une paralysie faciale séquellaire associée à une socophose gauche et concluant au fait qu’un appareillage est envisagé et que « ce traitement pourrait être effectué en Europe ». M. B… produit également une attestation de rendez-vous à l’hôpital Hautepierre de Strasbourg en mars 2024 avec un devis pour la consultation à hauteur de 31,50 euros. Toutefois, comme le relève le ministre, ce rapport médical, qui a été dressé plus d’un an avant la demande de visa, et le justificatif de rendez-vous auprès des services hospitaliers français en mars 2024 ne permettent pas, à eux seuls, d’établir précisément la nature des soins envisagés en France, leur nécessité et l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge adaptée au Sénégal. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifie de ressources suffisantes pour assurer les frais de son séjour, le sous-directeur des visas n’a pas, en l’absence de justificatifs certifiant que les soins envisagés étaient nécessaires et qu’un traitement équivalent ne pourrait lui être prodigué au Sénégal, entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que les documents produits ne sont pas suffisamment probants. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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